Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2001134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2001134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2020 et 7 janvier 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 3 octobre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Wattrelos l’a informée du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Wattrelos de renouveler son contrat de travail.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier de Wattrelos ne l’avait pas informée de son intention de renouveler ses cinq précédents contrats ;
— les décisions attaquées ont été prises en raison de son état de grossesse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 avril 2020 et 5 mars 2021, le centre hospitalier de Wattrelos, représenté par Me Méreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 13 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Quint, rapporteur public,
— et les observations de Me Mereau, avocat du centre hospitalier de Wattrelos.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, qui avait été recrutée en qualité d’infirmière contractuelle par le centre hospitalier de Wattrelos à compter du 27 novembre 2017, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 3 octobre 2019 par laquelle le directeur de cet établissement l’a informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée après le 31 décembre 2019, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 du décret du 6 février 1991 susvisé, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / 1° Huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / 2° Un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / 3° Deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. / () ".
3. La méconnaissance des dispositions précitées est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement du contrat de travail d’un agent contractuel. Mme C ne saurait dès lors utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en date du 3 octobre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Wattrelos l’a informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, de la circonstance qu’en méconnaissance de ces dispositions, elle n’a pas été informée de l’intention de cet établissement de renouveler son contrat entre le 27 novembre 2017 et le 31 décembre 2019.
4. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, portant droits et obligations des fonctionnaires, applicables aux agents contractuels en vertu du II de l’article 32 de cette loi : « () / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison () de leur situation de famille ou de grossesse () ».
5. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat, ni d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
6. Alors que Mme C se borne à faire valoir la concomitance entre l’annonce de sa grossesse à sa hiérarchie le 13 septembre 2019 et la décision attaquée, qui est intervenue le 3 octobre suivant, il ressort des pièces du dossier, et notamment des stipulations de ses contrats de travail à durée déterminée, qu’elle avait été recrutée par le centre hospitalier de Wattrelos en vue de pourvoir au remplacement d’agents temporairement absents et que le non-renouvellement de son contrat est justifié par l’intérêt du service, lesdits agents ayant été réintégrés dans les effectifs de l’établissement. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée est constitutif d’une discrimination à raison de son état de grossesse.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en date du 3 octobre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Wattrelos l’a informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, ensemble de la décision rejetant son recours gracieux. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C le versement au centre hospitalier de Wattrelos de la somme qu’il demande au titre des frais qu’il a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Wattrelos au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier de Wattrelos.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. BONHOMMELe président-rapporteur,
Signé
O. B
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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