Rejet 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2021, n° 2107924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2107924 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2107924/9
M. X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme H
Juge Ys référés
Le juge Ys référés
Ordonnance du 23 avril 2021
54-035-04
335-01-02
C
Vu la procédure suivante :
représenté par Me le Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, M. X
X Y Z, YmanY au juge Ys référés
1°) Y l’admettre au bénéfice Y l’aiY juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet Y Y Y lui délivrer un renYz-vous afin Y pouvoir déposer sa YmanY Y titre Y séjour dans un délai Y quinze jours suivant la notification Y l’ordonnance et sous astreinte Y 100 euros par jour Y retard ;
3°) Y mettre à la charge Y l’Etat une somme Y 1 500 euros en application Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative, à verser à son conseil en cas d’admission à l’aiY juridictionnelle sur le fonYment Y l’article 37 Y la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard du délai déraisonnable Y traitement Y sa YmanY, Y la précarité Y sa situation et qu’il est exposé à un risque d’éloignement.
- la mesure est utile dès lors qu’il n’a pas d’autre voie Y recours;
- elle ne se heurte à aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2021, l’Association représentée par son présiYnt, fait part Y son intervention volontaire au soutien Y M. X
représenté par le cabinetPar un mémoire enregistré le 19 avril 2021, le préfet Y Y
Centaure, conclut à titre principal, au rejet Y la requête et, à titre subsidiaire, à l’octroi d’un délai Y 3 mois à l’administration pour enregistrer la YmanY du requérant.
N° 2107924
Il soutient que :
- le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence dès lors qu’il ne démontre pas avoir cherché à régulariser sa situation Ypuis son entrée en France en 2012 selon ses dires, que ses démarches sont récentes et qu’il ne justifie aucune situation Y particulière vulnérabilité ; enfin, il n’encourt aucun risque d’éloignement dès lors qu’un recours contre une décision
d’obligation Y quitter le territoire français serait suspensif; un système Y prise Y renYz-vous différenciés a été mis en place eu égard aux difficultés liée à la pandémie et Y l’état d’urgence sanitaire.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2021, la défenseure Ys droits a présenté Ys observations au soutien Y la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le coY Y l’entrée et du séjour Ys étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aiY juridique, modifiée par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 ;
- le coY Y justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. X YmanY au juge Ys référés Y l’admettre au bénéfice Y l’aiY juridictionnelle provisoire, d’enjoindre au préfet Y Y de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa YmanY Y titre Y séjour dans un délai Y quinze jours suivant la notification Y l’ordonnance et sous astreinte Y 100 euros par jour Y retard et Y mettre à la charge Y l’Etat une somme Y 1 500 euros en application Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative, à verser à son conseil en cas d’admission à l’aiY juridictionnelle sur le fonYment Y l’article 37 Y la loi du 10 juillet 1991.
et notamment le but 2. Il ressort Ys pièces produites par l’association 2 qu’elle poursuit, qu’elle est admise à intervenir au profit Y M. X
Sur les conclusions tendant au bénéfice Y l’aiY juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes, d’une part, Y l’article 3 Y la loi du 10 juillet 1991 «(…) Les personnes Y nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice Y l’aiY juridictionnelle. / Toutefois, l’aiY juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précéYnt, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard Y l’objet du litige ou Ys charges prévisibles du procès. / l’aiY juridictionnelle est accordée sans condition Y résiYnce aux étrangers lorsqu’ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu’ils bénéficient d’une ordonnance Y protection en vertu Y l’article 515-9 du coY civil ou lorsqu’ils font l’objet Y la procédure Y comparution sur reconnaissance préalable Y culpabilité, ainsi qu’aux personnes faisant l’objet Y l’une Ys procédures prévues aux articles L. […]. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. […], L. 511-3-2, L. […]. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. […]. […]. 742-4 du coY Y
N° 2107924 3
l’entrée et du séjour Ys étrangers et du droit d’asile, ou lorsqu’il est fait appel Ys décisions mentionnées aux articles L. […]. 512-4 du même coY », aux termes, d’autre part, Y
l’article 20 Y la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aiY juridique, dans sa rédaction issue Y la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à
l’aiY juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son présiYnt..
L’admission provisoire à l’aiY juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles Y vie Y l’intéressé, notamment en cas
d’exécution forcée emportant saisie Y biens ou expulsion. (…). L’aiY juridictionnelle est attribuée Y plein droit à titre provisoire dans le cadre Ys procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. L’aiY juridictionnelle provisoire Yvient définitive si le contrôle Ys ressources du YmanYur réalisé a posteriori par le bureau d’aiY juridictionnelle établit l’insuffisance Ys ressources (…) ».
4. Il résulte Y l’ensemble Y ces dispositions dans leur rédaction issue Y la loi du 20 décembre 2020 précitée, que l’aiY juridictionnelle provisoire ne peut être accordée à un étranger dans le cadre d’un référé mesures utiles que s’il résiY habituellement ou régulièrement en France ou justifie d’une situation particulièrement digne d’intérêt au regard Y l’objet du litige ou Ys charges prévisibles du procès. Le requérant ne remplissant pas la première condition et ne justifiant pas Y la seconY, ses conclusions à fin d’admission Y l’aiY juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre Y l’article L. 521-3 du coY Y justice administrative :
5. Aux termes Y l’article L. 521-3 du coY Y justice administrative: «En cas
d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence Y décision administrative préalable, le juge Ys référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement Y sa YmanY et au droit qu’il a Y voir sa situation examinée au regard Ys dispositions relatives au séjour Ys étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un renYz-vous, Y le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, Y procéYr à l’enregistrement Y sa YmanY, dans un délai raisonnable.
7. Lorsque le renYz-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet Y la préfecture, il résulte Y ce qui a été dit au point 6 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date Y renYz-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut YmanYr au juge Ys référés, saisi sur le fonYment Y l’article L. 521-3 du coY Y justice administrative, d’enjoindre au préfet Y lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date Y renYz-vous. Si la situation Y l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce renYz-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
8. D’une part, quelle que soit sa situation personnelle et ses conditions Y séjour sur le territoire français, M. X bénéficie du droit Y voir sa situation examinée au regard Ys dispositions relatives au séjour Ys étrangers en France. En l’espèce, le requérant fait valoir que,
né le […], Y nationalité ivoirienne, il est entré en France en 2012 et n’a plus quitté le territoire, qu’il est employé au sein Y la société et qu’il ne parvient pas à obtenir un renYz-vous, Ypuis Y nombreux mois, pour déposer une première YmanY d’admission au séjour sur le fonYment Y l’article L. 313-14 du coY Y l’entrée et du séjour Ys
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étrangers et du droit d’asile. Il résulte, d’autre part, Y l’instruction que le requérant produit un nombre important Y captures d’écran étalées du 16 décembre 2020 au 9 avril 2021, soit sur une périoY Y quatre mois, ainsi que d’un courrier en date du 6 janvier 2021 sollicitant un renYz- vous en faisant état Ys difficultés rencontrées, auquel le préfet Y police a répondu en le redirigeant vers le site internet dédié. Il est constant que le refus Y lui donner le renYz-vous qu’il sollicite le maintient dans une situation Ys plus précaires. Dans ses conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, la mesure Ymandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
9. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet Y Y de délivrer un rendez-vous à
M. X dans un délai Y quinze jours à compter Y la notification Y la présente ordonnance
, afin Y lui permettre Y déposer sa YmanY Y titre Y séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative :
10. Il y a lieu Y mettre à la charge Y l’Etat une somme Y 600 euros en application Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
ORDONNE:
Article 1. L’intervention volontaire Y l’association Z est admise.
Article 2: Il est enjoint au préfet Y Y de donner un rendez-vous à M. X dans un délai de quinze jours à compter Y la notification Y la présente ordonnance afin Y lui permettre Y déposer sa YmanY Y titre Y séjour.
Article 3: Il est mis à la charge Y l’Etat une somme Y 600 euros en application Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Article 4: Le surplus Ys conclusions Y la requête est rejeté.
, à Me le X Y Z, Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. X à la défenseure Ys droits et au ministre Y l’intérieur. à l’association 2
Copie sera adressée au préfet Y Y et à l'association 2
Fait à Paris, le 23 avril 2021.
Le juge Ys référés,
C. H
La République manY et ordonne au ministre Y l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers Y justice à ce requis en ce qui concerne les voies Y droit commun, contre les parties privées, Y pourvoir à l’exécution Y la présente décision.
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