Annulation 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 1, 30 juin 2022, n° 2208558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208558 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril 2022 et le 1er juin 2022, M. A B, représenté par Me Saracino, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police de Paris du 12 janvier 2022 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 513 euros à Me Saracino, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, le préfet de police n’ayant pas appliqué les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 alors que le requérant pouvait s’en prévaloir en vertu des dispositions de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’une inexactitude matérielle ;
— elles sont entachées d’une rupture d’égalité des usagers du service public dans la mise en œuvre de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et les stipulations du paragraphe 1 l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 2 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— et les observations de Me Saracino, avocate de M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérien né le 1er janvier 1979 et entré en France le 27 août 2013 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. B demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui refuse un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des très nombreuses pièces du dossier, notamment des cartes d’admission individuelle à l’aide médicale d’État entre 2014 et 2019, des documents bancaires parmi lesquels des relevés d’opérations comportant des retraits d’espèce effectués en France, des bulletins de salaire ainsi que des certificats et des bilans d’analyse médicaux que M. B réside habituellement sur le territoire français depuis 2014, soit depuis environ sept ans à la date de l’arrêté. Il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé une activité d’agent administratif dans le cadre de contrats de mission pour le compte de la société « Randstad » jusqu’au 30 mai 2014, puis, entre les 22 août et 15 septembre 2014, un emploi d’agent de service dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel conclu avec la société " 2 F C + NET « . Il résulte des bulletins de salaire et de l’attestation de concordance du 6 août 2021 produits, qu’il exerce depuis le 27 avril 2015 une activité salariée d’agent d’entretien pour un salaire correspondant au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance, ayant d’abord travaillé sous l’identité de Bakary Tounkara pour la société » SPN « , puis, à partir du 1er janvier 2018, pour la société » Bernard Baumont Nettoyage " à la suite du transfert de son contrat, en utilisant sa véritable identité depuis le 1er juillet 2019. Cette société a par ailleurs rempli à son bénéfice un cerfa de demande d’autorisation et le requérant produit au surplus de nombreuses attestations de reconnaissance témoignant de ses qualités professionnelles et personnelles, de sa maîtrise du français et de son intégration dans la société française. Dans ces circonstances, compte tenu notamment de la durée de présence de M. B sur le territoire français et de son expérience professionnelle de plus de six ans sur le même poste, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Saracino, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Saracino d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 12 janvier 2022 est annulé en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Saracino la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Saracino renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à Me Saracino.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— Mme Castéra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
H. C
L’assesseur le plus ancien,
D. Hémery La greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vienne ·
- Plan ·
- Autorisation unique ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Chambre d'agriculture ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Irrigation ·
- Homologation
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention internationale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Dépositaire ·
- Échec ·
- Justice administrative ·
- Critères objectifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mendicité ·
- Police municipale ·
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Pierre ·
- Maire ·
- Domaine public ·
- Sûretés ·
- Homme
- Commune ·
- Temps de travail ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Refus ·
- Conseil municipal
- Université ·
- Ouvrage ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Test ·
- Responsabilité ·
- Air
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Conclusion ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Convention de genève ·
- Annulation
- Concessionnaire ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Métro ·
- Réseau de transport ·
- Parking ·
- Sel ·
- Ligne ·
- Sociétés
- Commission ·
- Action sociale ·
- Représentant du personnel ·
- Avis ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Coopération intercommunale ·
- Fonction publique territoriale ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Chirurgie ·
- Destination
- Ordures ménagères ·
- Commune ·
- Collecte ·
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Enlèvement ·
- Illégalité ·
- Exonérations ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Police ·
- Transfert ·
- Personne concernée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.