Annulation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 22 avr. 2021, n° 1902146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1902146 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N°1902146 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SAS HARMONIE AMBULANCES ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Aude X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
M. Philippe Cristille (1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 6 avril 2021 Décision du 22 avril 2021 ___________ 49-04-01-03-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2019 et le 1er février 2021 et un mémoire enregistré le 30 mars 2021, la SAS Harmonie Ambulances, représentée par Me Renner, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2019 par laquelle le maire de la commune de La Ferrière en […] a abrogé l’arrêté lui attribuant un emplacement de taxi sur la voie publique ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune procédure contradictoire préalable n’a eu lieu, en méconnaissance de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 3124-1 du code des transports ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que selon l’article 11 du décret du 17 août 1995 la réalisation d’un chiffre d’affaires prouve la réalité de l’exploitation de l’emplacement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
N° 1902146 2
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2020, la commune de La Ferrière en […], représentée par la SCP Drouineau-Bacle-Veyrier-Le Nain-Barroux-Verger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés, que le véhicule n’est jamais en stationnement à La Ferrière-en-[…] et réalise son chiffre d’affaires à […] et que la requérante ne démontre pas que le véhicule pour lequel la commune lui a délivré un certificat le 3 avril 2019 est réellement un taxi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Cristille, rapporteur public,
- et les observations de Me Nibaudeau, représentant la SAS Harmonie Ambulance et de Me Porchet, représentant la commune de La Ferrière en […].
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 juillet 2019, le maire de la commune de La Ferrière en […] (Deux-Sèvres) a abrogé l’arrêté du 1er octobre 2015, confirmé le 3 avril 2019, portant attribution d’un emplacement de taxi à la SAS Harmonie Ambulance au motif d’une absence d’exploitation effective et continue. La société requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 3121-1 du code des transports : « Les taxis sont des véhicules automobiles (…) dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages ». Aux termes du II de l’article L. 3121-1-2 de ce code : « Le titulaire de l’autorisation de stationnement justifie de son exploitation effective et continue dans des conditions définies par décret ». Aux termes de l’article L. 3124-1 du même code : « Lorsque l’autorisation de stationnement n’est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative qui l’a délivrée peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif ».
3. D’autre part, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au
N° 1902146 3
respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° (…) constituent une mesure de police (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
4. Une décision d’abrogation de l’autorisation de stationnement fondée, en application de l’article L. 3124-1 du code des transports, sur l’absence d’exploitation effective et continue de celle-ci revêt le caractère non d’une sanction, mais d’une mesure de police, justifiée par l’intérêt qui s’attache à la préservation de la commodité des usagers et de la circulation sur la voie publique. Une telle décision défavorable doit être motivée et est soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable.
5. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que, si le maire a en décembre 2018 « demandé des explications oralement » à la société requérante sur l’utilisation des emplacements, à la suite de quoi il a précisé par certificat du 3 avril 2019, quel était le véhicule censé occuper l’emplacement qui lui était dévolu depuis l’arrêté du 1er octobre 2015, la décision litigieuse abrogeant l’autorisation de stationnement n’a été précédée d’aucune procédure contradictoire préalable. La société requérante, qui n’a ainsi pas été mise à même de présenter ses observations écrites, et éventuellement orales, avant l’édiction de la décision litigieuse, a été privée d’une garantie essentielle. Par suite, celle-ci est entachée d’un vice de procédure qui ne peut qu’entraîner son annulation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 18 juillet 2019 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Ferrière en […] une somme de 1 200 euros à verser à la SAS Harmonie Ambulances au titre des frais du procès. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Harmonie Ambulances, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de La Ferrière en […] sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juillet 2019 du maire de la commune de La Ferrière en […] est annulé.
Article 2 : La commune de La Ferrière en […] versera une somme de 1 200 euros à la SAS Harmonie Ambulances sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Harmonie Ambulances et à la commune de La Ferrière en […].
N° 1902146 4
Délibéré après l’audience du 6 avril 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Pellissier, présidente, Mme Boutet, premier conseiller, Mme X, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2021.
Le rapporteur, La présidente,
signé signé
A. Y S. PELLISSIER
La greffière,
signé
D. Z
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
D. Z
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-935 du 17 août 1995
- Code de justice administrative
- Code des transports
- Code des relations entre le public et l'administration
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