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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 29 avr. 2022, n° 2100590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100590 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASTIA
N° 2100590 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COMMUNE D’ALBITRECCIA ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Jan Martin Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Bastia
M. Timothée Gallaud Rapporteur public ___________
Audience du 8 avril 2022 Décision du 29 avril 2022 ___________ 68-001-01-02-06 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 26 mai 2021 et le 10 novembre 2021, la commune d’Albitreccia, représentée par Me Constanza, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération n° 20/149 en date du 5 novembre 2020 par laquelle l’Assemblée de Corse a approuvé le dossier de modification n° 1 du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) relatif à l’intégration de la carte des espaces stratégiques agricoles, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant qu’elle classe en espaces stratégiques agricoles les secteurs littoraux de Tarmacheto, Bonza Raza et Montagne Rosso et les secteurs de montagne de Bisinao, Sorba et du village d’Albitreccia, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération litigieuse a été adoptée en méconnaissance de l’article 39 du règlement intérieur de l’Assemblée de Corse en ce que ses élus n’ont pas reçu préalablement le rapport de présentation prévu à son article 40, dans le délai réglementaire de 12 jours ;
- en laissant subsister dans les espaces stratégiques agricoles des espaces artificialisés, la notion de tache urbaine heurte le principe d’équilibre prescrit par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, entre le renouvellement urbain, le développement urbanisé et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles ;
N° 2100590 2
- la délibération est irrégulière, une procédure de révision étant nécessaire, en ce qu’en application du I de l’article L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales, elle porte atteinte à l’économie générale du PADDUC ;
- les critères retenus pour déterminer les ESA sont entachés d’irrégularités en ce que la carte SODETEG ne pouvait permettre d’identifier des ESA au titre de leur potentialité agricole ; un espace doté d’une potentialité agricole ne présente pas d’intérêt stratégique en soi ; le PADDUC ne détermine pas la productivité agricole minimale ; la tache urbaine est un critère de détermination des espaces stratégiques agricoles qui porte atteinte à la poursuite de l’objectif d’autonomie alimentaire ; le critère de déclivité aurait dû être érigé en critère essentiel ;
- la délibération litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en classant en espaces stratégiques agricoles les secteurs littoraux de Tarmacheto, Bonza Raza et de Montagne Rosso et les secteurs de montagne de Bisinao, Sorba et du village d’Albitreccia.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2021, le 11 novembre 2021 et le 3 décembre 2021, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune d’Albitreccia au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune d’Albitreccia ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Timothée Gallaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Goubet substituant Me Muscatelli, représentant la collectivité de Corse.
Une note en délibéré présentée par la collectivité de Corse a été enregistrée le 20 avril 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015, l’Assemblée de Corse a approuvé le PADDUC. Par 15 jugements du 1er mars 2018 et du 9 mai 2018, devenus définitifs, le tribunal a annulé cette délibération en tant qu’elle arrête la carte des espaces stratégiques agricoles. Par la délibération n° 20/149 en date du 5 novembre 2020, l’Assemblée de Corse a approuvé le dossier de modification n° 1 du PADDUC relatif à l’intégration de la carte des espaces stratégiques agricoles. Par une lettre notifiée à la collectivité de Corse le 26 janvier 2021, la commune d’Albitreccia a présenté un recours gracieux à l’encontre de cette délibération, que la collectivité de Corse a implicitement rejeté par une décision née le 26 mars 2021. La commune d’Albitreccia demande au tribunal, à titre principal, d’annuler cette délibération et, à titre subsidiaire, de l’annuler en tant qu’elle classe en espaces stratégiques agricoles les secteurs
N° 2100590 3
littoraux de Tarmacheto, Bonza Raza et Montagne Rosso et les secteurs de montagne de Bisinao, Sorba et du village d’Albitreccia, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales : « Le plan définit une stratégie de développement durable du territoire en fixant les objectifs de la préservation de l’environnement de l’île et de son développement économique, social, culturel et touristique, qui garantit l’équilibre territorial et respecte les principes énoncés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. (…) ». Selon le II de l’article L. 4424-11 de ce code : « Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut, compte tenu du caractère stratégique au regard des enjeux de préservation ou de développement présentés par certains espaces géographiques limités, définir leur périmètre, fixer leur vocation et comporter des dispositions relatives à l’occupation du sol propres auxdits espaces, assorties, le cas échéant, de documents cartographiques dont l’objet et l’échelle sont déterminés par délibération de l’Assemblée de Corse. ». L’article L. 4424-14 du même code dispose : « Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut être modifié, sur proposition du conseil exécutif, lorsque les changements envisagés n’ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale. (…) Le plan d’aménagement et de développement durable est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration à l’article L. 4424-13. (…) ».
3. Le livret II du PADDUC relatif au projet d’aménagement et de développement durable a pour objectif notamment de tendre vers une autonomie alimentaire à l’horizon 2040. A cette fin, il comporte une orientation stratégique visant à préserver les espaces nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et sylvicoles en doublant la production agricole et sylvicole à 30 ans, au vu de la rareté du foncier agricole notamment cultivable et des évolutions de l’étalement urbain. Dans ce cadre, la délibération litigieuse modifie le PADDUC approuvé par la délibération de l’Assemblée de Corse du 2 octobre 2015, d’abord en comportant une carte des espaces stratégiques agricoles à protéger, dont il résulte des dispositions précitées du II de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales qu’elle présente une valeur réglementaire. Ensuite, elle modifie les critères d’identification desdits espaces. Ainsi, il résulte des orientations réglementaires du Livret IV du PADDUC alors applicables antérieurement à l’approbation de la délibération du 5 novembre 2020 que devaient être regardées comme un espace stratégique agricole les terres cultivables et à potentialité agropastorale, ainsi que les terres cultivables dotées d’un équipement public d’irrigation ou en projet d’équipement, le caractère cultivable du terrain étant dans les deux cas déterminé par le fait que la pente du terrain considéré est inférieure ou égale à 15 %. La délibération litigieuse réduit le champ d’application du critère de pente aux seuls espaces à forte potentialité agronomique classés P1 et P2 dits « parcours non boisés non propres au labour » selon l’étude de la société d’études techniques et d’entreprises générales (SODETEG), ainsi qu’aux « espaces cultivables au travers un masque sur le Niolu et à la lisière de la Plaine orientale » tels qu’identifiés par l’inventaire forestier national. Enfin, cette délibération réduit l’objectif de préservation desdits espaces de 105 000 hectares à 101 844 hectares à l’échelle insulaire, soit 11,6 % de ce territoire, qui est ensuite décliné par commune. Ainsi, les changements apportés au PADDUC sur les règles d’utilisation des sols ayant porté atteinte à l’économie générale de ce plan, la délibération attaquée ne pouvait être approuvée qu’à l’issue de la procédure de révision prévue à l’article L. 4424-13 du code général des collectivités territoriales. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Albitreccia est fondée à demander l’annulation de la délibération n° 20/149 de l’Assemblée de Corse du
5 novembre 2020.
N° 2100590 4
5. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par la commune d’Albitreccia ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Albitreccia et non compris dans les dépens. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Albitreccia, qui n’est pas la partie perdante, verse à la collectivité de Corse une quelconque somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 20/149 de l’Assemblée de Corse du 5 novembre 2020 est annulée.
Article 2 : La collectivité de Corse versera à la commune d’Albitreccia une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la collectivité de Corse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Albitreccia et à la collectivité de Corse.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Vanhullebus, président, M. Jan Martin, premier conseiller, Mme Pauline Muller, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022.
Le rapporteur, Le président,
J. X T. VANHULLEBUS
La greffière,
H. Y
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La République mande et ordonne au préfet de Corse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière,
H. Y
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