Annulation 11 mars 2021
Rejet 17 mars 2022
Désistement 15 décembre 2022
Désistement 15 décembre 2022
Désistement 15 décembre 2022
Désistement 15 décembre 2022
Désistement 15 décembre 2022
Désistement 15 décembre 2022
Désistement 15 décembre 2022
Désistement 15 décembre 2022
Désistement 15 décembre 2022
Désistement 15 décembre 2022
Désistement 15 décembre 2022
Désistement 15 décembre 2022
Désistement 15 décembre 2022
Désistement 15 décembre 2022
Désistement 15 décembre 2022
Désistement 15 décembre 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 11 mars 2021, n° 1902255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1902255 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N° 1902255 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Boutou
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif d’Amiens,
(1ère chambre) M. Marchal Rapporteur public
___________
Audience du 11 février 2021 Décision du 11 mars 2021
___________
66-07-01-04-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2019 et 5 décembre 2019, M. B., représenté par Me Rilov, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2019 par laquelle la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société Whirlpool née le […] 2019, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 31 juillet 2018 ayant refusé d’autoriser le licenciement de M. B. et a autorisé ce licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en droit dès lors qu’elle ne vise pas les articles L. 1233-2, L. 1233-4, L. 1233-4-1 et L. 1233-5 du code du travail ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le licenciement est dépourvu de motif économique ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la société Whirlpool n’a pas satisfait à ses obligations en matière de reclassement ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le licenciement n’est pas dépourvu de tout lien avec le mandat du salarié.
N° 1902255 2
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2019 et 29 janvier 2020, la SAS Whirlpool France, représentée par Me Grangé et Me Bacquet, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En vertu des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate d’instruction a été fixée le 2 novembre 2020, par une ordonnance du même jour.
Par courriers du 4 février 2021, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible, en cas d’annulation des décisions attaquées, de prononcer d’office une injonction sur le fondement des articles L. […]. 911-2 du code de justice administrative.
M. B. a répondu à ces courriers par une lettre enregistrée le 8 février 2021.
Un mémoire présenté par M. B. a été enregistré le 8 février 2021 mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boutou, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,
- et les observations de Me Rilov, représentant M. B., et de Me Grangé, représentant la SAS Whirlpool France.
Une note en délibéré présentée par la SAS Whirlpool France a été enregistrée le 17 février 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. B., salarié de la SAS Whirlpool France, filiale indirecte de la société Whirlpool Corporation, était employé en tant qu’opérateur. Il était titulaire d’un mandat de délégué du personnel au sein de l’établissement de cette société situé à Amiens. La société Whirlpool a annoncé, le 24 janvier 2017, un projet de réorganisation de son activité sèche-linge sur ce site, prévoyant sa fermeture et le transfert de l’activité à Lodz, en Pologne, s’accompagnant de la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, dans le but de sauvegarder la compétitivité du groupe dans le secteur d’activité du gros électroménager. A la suite de la première réunion du comité central d’entreprise du 24 janvier 2017, la procédure d’information et de consultation des différentes instances représentatives de Whirlpool France a
N° 1902255 3
été engagée après que la négociation d’un accord de méthode a échoué. Un accord majoritaire unanime relatif au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi a été conclu le 5 mai 2017. Cet accord a été validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente le 27 juin 2017. Il a été amendé ultérieurement et également validé par l’administration. La SAS Whirlpool France a sollicité par courrier du 1er juin 2018 l’autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de
M. B. auprès de l’inspecteur du travail d’Amiens, concomitamment à une vingtaine d’autres demandes. L’inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation le 31 juillet 2018. La société Whirlpool France a exercé un recours hiérarchique contre cette décision auprès de la ministre du travail, le 14 septembre 2018. Une décision implicite de rejet de ce recours est née du silence gardé par la ministre mais par une décision du 10 mai 2019, la ministre du travail a retiré cette décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulé la décision de l’inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. B., qui lui a été notifié le 17 mai 2019. M. B. demande l’annulation de cette décision du 10 mai 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles sont dirigées contre les décisions de la ministre retirant sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société Whirlpool et annulant la décision de l’inspecteur du travail :
2. Ces décisions sont fondées sur un seul motif tiré de l’erreur d’appréciation commise par l’inspecteur du travail quant à l’absence d’un motif économique justifiant le licenciement. Les moyens de la requête tirés du défaut de motivation en droit qui n’est dirigé que contre la décision d’autorisation de licenciement, du non-respect de l’obligation de reclassement et de l’existence d’un lien entre le mandat du salarié et la décision de licenciement sont inopérants et doivent être écartés en tant qu’ils sont dirigés contre ces décisions.
3. Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (…) 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (…). La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article. » Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la menace pour la compétitivité de l’entreprise motivant le licenciement économique s’apprécie au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe. Il incombe à l’employeur de produire les éléments permettant de déterminer l’étendue du secteur d’activité du groupe dont relève l’entreprise ; ce dernier peut être déterminé en prenant en considération un faisceau d’indices relatifs à la nature des produits, à la clientèle à laquelle ils s’adressent et le cas échéant, au mode de distribution mis en œuvre.
4. En premier lieu, M. B. soutient que la ministre a entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors que la réalité du motif économique invoqué par la société Whirlpool devait être appréciée au niveau de l’activité globale du groupe Whirlpool, regroupant petit et gros électroménager, correspondant à celle que la SAS Whirlpool France exerce en France sur ses sites d’Amiens et de Suresnes, et non seulement au niveau du secteur d’activité du gros électroménager. Toutefois, la seule activité concernée par l’opération de réorganisation initiée par la SAS Whirlpool France est celle de la production de sèche-linge sur le site d’Amiens,
N° 1902255 4
tandis qu’il ressort des pièces du dossier que l’établissement de Suresnes a pour activité la commercialisation des produits de petit et gros électroménager du groupe Whirlpool et n’est pas concerné par le projet de réorganisation. Or, il existe entre le secteur du petit et du gros électroménager des différences de nature des produits, compte tenu de leur taille, de leurs usages et de leur durée de vie, induisant l’existence d’un marché et d’une clientèle qui ne sont pas identiques. Par suite, la réalité du motif économique des licenciements décidés au sein de l’établissement d’Amiens doit s’apprécier au niveau du secteur d’activité du gros électroménager du groupe Whirlpool ainsi que l’a retenu la ministre. Toutefois, ce secteur doit prendre en compte l’ensemble des produits qu’il concerne, désigné par les parties sous le nom de « GEM T12 » et non une partie seulement telle que désignée sous les termes de « GEM T5 » ou « GEM T9 ». Enfin, compte tenu de l’implantation du groupe Whirlpool dans 130 pays différents, le niveau pertinent d’analyse se situe au plan mondial et non dans le seul secteur géographique dont relève la société Whirlpool France dans l’organisation du groupe, à savoir le secteur « EMEA » (Europe, Moyen-Orient et Afrique).
5. En second lieu, M. B. soutient que la ministre du travail ne démontre pas qu’il existait une menace sérieuse quant à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise justifiant la réorganisation ayant abouti à son licenciement pour motif économique.
6. La SAS Whirlpool a fait valoir auprès de l’administration que cette menace se caractérisait d’une part, par une perte récente de position dominante sur le marché du gros électroménager due à la diminution de ses parts de marché et d’autre part, par une diminution du résultat opérationnel du groupe Whirlpool dans le secteur du gros électroménager. Compte tenu de la nature des décisions ici attaquées, la ministre devait apprécier la légalité de ce motif de licenciement à la date à laquelle l’inspecteur du travail a pris sa décision, soit le 31 juillet 2018.
7. Mais d’une part, si les données produites par la société Whirlpool font état de ce qu’elle a perdu entre les années 2015 et 2017 sa place de leader du marché au profit du groupe BSH sur le secteur géographique EMEA et que, sur la même période, ses parts de marché dans le secteur GEM T5 ont diminué, à l’instar du volume de ventes de sèche-linge au niveau mondial, il ressort aussi de ces données qu’au contraire, entre 2016 et 2017, Whirlpool a accru sa position de leader mondial du secteur « GEM T12 », qui est le secteur pertinent d’analyse, sa part évoluant de 13 à 15 % du marché mondial. S’y ajoute la circonstance que malgré l’existence d’un marché dit « mature » compte tenu du taux d’équipement des ménages, il reste des marges d’évolution technologique permettant de maintenir un certain dynamisme de ce marché par la vente de nouveaux produits tels que les sèche-linge dotés de pompes à chaleur, qui constituent d’ailleurs l’un des principaux aspects du projet de réorganisation en litige prévoyant une délocalisation de la production en Pologne. Enfin, il ressort des éléments produits à ce sujet par la société
Whirlpool, que malgré la concurrence agressive des autres sociétés du secteur du gros électroménager, le groupe Whirlpool a pu globalement maintenir ses prix de vente entre 2016 et 2018.
8. D’autre part, si la société souligne que le résultat opérationnel du secteur gros électroménager s’est dégradé, son analyse se focalise sur la situation déficitaire du site d’Amiens, qui, au sein du groupe, n’est qu’un centre de coûts, et sur l’évolution de ce résultat au niveau du secteur géographique EMEA ou de la seule production de sèche-linge, occultant le fait que le chiffre d’affaires du secteur GEM T12 du groupe Whirlpool est en constante augmentation entre 2013 et 2017 – de 15,1 à 16,5 millions de dollars sur cette période – et que si le résultat opérationnel de ce secteur diminue de 991 à 684 millions de dollars entre 2016 et
2017, il conserve un niveau très appréciable, proche de performances passées, se maintient au cours de l’année 2018 pour dépasser 700 millions de dollars, et représente encore, pour l’année
N° 1902255 5
2017, plus de 4 % du chiffre d’affaires correspondant. Ainsi, la perspective d’une diminution importante de ce résultat ne s’est pas confirmée en 2018 et le maintien d’un taux de marge opérationnel suffisant, quoique affaibli, ne paraît pas sérieusement menacé. Au surplus, si la réalité du motif économique s’apprécie à la date de la décision attaquée, il est à remarquer qu’au moment où, le 24 janvier 2017, le projet de réorganisation est dévoilé, le secteur GEM T12 vient de dégager, pour l’année 2016, un résultat opérationnel record de 991 millions de dollars.
9. Ainsi, et alors d’ailleurs que le groupe Whirlpool dans son ensemble, dont le secteur GEM T12 représente 75 % de l’activité, voit également en 2017 son chiffre d’affaires dépasser des records en s’établissant à plus de 21 milliards de dollars et son taux de marge opérationnelle dépasser 6 % de son chiffre d’affaires, permettant la distribution de dividendes généreux et une politique de rachat de ses actions par la société, le moyen tiré de l’absence de menace sérieuse sur la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions de la ministre retirant sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société Whirlpool et annulant la décision de l’inspecteur du travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles sont dirigées contre la décision de la ministre autorisant le licenciement de M. B. :
11. Dès lors que la ministre du travail ne pouvait légalement annuler la décision de l’inspecteur du travail et retirer sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société Whirlpool, elle ne pouvait pas plus, par voie de conséquence, autoriser légalement le licenciement de M. B.. Il résulte donc de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision du 10 mai 2019 de la ministre du travail en tant qu’elle autorise le licenciement de M. B..
Sur la demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B. fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la ministre du travail en date du 10 mai 2019 par laquelle elle a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société Whirlpool, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 31 juillet 2018 ayant refusé d’autoriser le licenciement de M. B. et a autorisé le licenciement de M. B. est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de cinq cents euros à M. B. en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B., à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et à la SAS Whirlpool France.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Euthanasie ·
- Animaux ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Vétérinaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Chiens dangereux
- Département ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Crédit de paiement ·
- Compétence ·
- Ressource en eau ·
- Coopération intercommunale ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Commune
- Métropole ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Architecte ·
- Sécurité publique ·
- Recours gracieux ·
- Monument historique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridique ·
- Atteinte
- Sodium ·
- Préjudice ·
- Grossesse ·
- L'etat ·
- Police sanitaire ·
- Médicaments ·
- Lien ·
- Trouble ·
- Déficit ·
- Faute
- Nouvelle-calédonie ·
- Ordre ·
- Postes et télécommunications ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Finances publiques ·
- Versement ·
- Public ·
- Comptable ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Virus ·
- Défense ·
- Sécurité ·
- Liberté fondamentale ·
- Respect
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Urgence
- Avantage ·
- Ancienneté ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Problème social ·
- Fait générateur ·
- Police ·
- Carrière ·
- Sécurité ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeune ·
- Enfant ·
- Stage ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Crèche ·
- Enquête ·
- Compétence ·
- Administration ·
- Statut
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Date certaine ·
- Conseil ·
- Dépôt ·
- Personnes
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Compte courant ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Action sociale ·
- Administration ·
- Foyer ·
- Comptes bancaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.