Annulation 21 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 21 janv. 2022, n° 2105190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105190 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 2105190 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Agnès AC Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Rennes Mme Virginie Gourmelon Rapporteure publique (4ème chambre) ___________
Audience du 7 janvier 2022 Décision du 21 janvier 2022 ___________
335-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 octobre, 26 novembre et 10 […] 2021, Mme Y Z, représentée par Me Vervenne, demande au tribunal :
1°) A titre principal :
- d’annuler l’arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou pour motifs exceptionnels dans un délai d’un mois, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler dans l’attente, dans un délai de trois jours ; 2°) A titre subsidiaire, de surseoir à statuer ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
N°2105190 2
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle mentionne qu’elle est intervenue sur proposition du secrétaire général de la préfecture, ce qui n’est pas prévu par les textes ;
- cette décision est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne comporte qu’un considérant stéréotypé s’agissant de l’absence d’atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ;
S’agissant du refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- la décision est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et méconnaît les articles 47 du code civil et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
s’agissant de l’extrait du registre des actes de l’état civil : l’existence d’une falsification n’est pas démontrée ; la méconnaissance des articles 17 et 31 du code civil ivoirien qui ne s’appliquent pas aux extraits du registre des actes de l’état civil ne peut être invoquée par le préfet ; ce document ne méconnaît pas l’article 52 du code civil ivoirien ;
s’agissant du certificat de nationalité : ce document fait foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article 98 du code de la nationalité ivoirienne ; il a été légalisé par le consulat de Côte d’Ivoire à Paris ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article 1er du décret du 24 […] 2015, en ce que le préfet du Finistère avait l’obligation de faire procéder aux vérifications prévues par cet article ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit : elle a été confiée à l’aide sociale à l’enfance entre ses 16 et 18 ans ; le préfet s’est fondé à tort sur la circonstance qu’elle n’établissait pas l’absence de lien avec sa famille dans son pays d’origine ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : elle justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ;
S’agissant du refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas été procédé à un examen complet de sa situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : elle vit en couple avec M. AA AB qui bénéficie d’une carte de séjour et dont elle a eu un fils le 30 septembre 2019, reconnu par celui-ci ; alors qu’elle justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles au regard de la circulaire du 28 novembre 2012, le préfet du Finistère n’a pas tenu compte de cette situation ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que le centre de ses intérêts est désormais en France ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- si le tribunal s’interrogeait sur l’office du juge au regard de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 et de l’article 1er du décret du 10 novembre 2020, il y aurait lieu de surseoir à statuer
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dans l’attente de l’avis du Conseil d’Etat saisi le 14 octobre 2021 par le tribunal administratif de Besançon ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour entraine celle de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de cette convention ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entraine celle de la fixation du pays de destination.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre et 1er […] 2021, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Z ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 22 […] 2021 présenté par le préfet du Finistère n’a pas été communiqué.
Mme Z a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 […] 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme AC,
- et les observations de Me Douard, représentant Mme Z.
Considérant ce qui suit :
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1. Mme Z, ressortissante ivoirienne née le […], est entrée irrégulièrement en France le 2 […] 2018. Après avoir été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Finistère en qualité de mineure isolée à compter du 12 février 2019, elle a sollicité le 4 février 2021 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-3, L. 423-23 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 10 juin 2021, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à cette demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’au soutien de sa demande de titre de séjour, Mme Z a présenté un extrait du registre des actes de l’état-civil ivoirien n° 393 du 31 […] 2002 délivré le 6 août 2020, par le sous-préfet de Toupah en Côte d’Ivoire, ainsi
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qu’un certificat de nationalité n° A6765162, délivré le 7 […] 2018, par le président du tribunal de 1ère instance de Yopougon, documents établis au nom de Mme Z Y née le […] à Petit Badien en Côte d’Ivoire. Le 10 mars 2021, le bureau zonal à la fraude documentaire et à l’identité de la direction de la police aux frontières de la zone ouest, saisi pour avis par le préfet du Finistère, a indiqué que l’extrait du registre des actes de l’état-civil était falsifié, la mention du nom et du prénom du père de l’intéressée ayant été grattée puis réimprimée. Ce service a en outre relevé que ce document ne répondait pas au formalisme exigé par le code de l’état-civil ivoirien, dès lors qu’il mentionnait une date de délivrance en chiffres, contraire aux articles 17 et 31 de ce code et qu’il ne faisait pas apparaître la nationalité des parents de l’intéressée, en méconnaissance des dispositions de son article 52. Il a par ailleurs indiqué que le certificat de nationalité était incomplet au regard de l’article 98 du code de la nationalité ivoirienne et qu’il n’était pas légalisé.
7. Toutefois, Mme Z a produit le 15 octobre 2021 dans le cadre de la présente instance, un nouvel extrait du registre des actes de l’état-civil n° 393 du 31 […] 2002 comportant les mêmes mentions que celui initialement produit, et délivré le 14 juin 2021 par le sous-préfet de Toupah en Côte d’Ivoire, les signatures apposées sur ce document étant certifiées et légalisées par les autorités ivoiriennes ainsi que par le consulat général de Côte d’Ivoire à Paris. Le préfet du Finistère, qui se borne à relever que ce document a été établi postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, n’en remet pas en cause l’authenticité. Si pour contester le caractère probant de l’extrait d’acte de naissance initialement produit par Mme Z, le préfet a relevé que celui-ci n’était pas conforme aux dispositions des articles 17 et 31 du code de l’état-civil ivoirien exigeant la mention en toutes lettres de la date de la délivrance des actes de naissance ainsi que des copies de ces actes, ces dispositions ne s’appliquent pas aux extraits du registre des actes d’état-civil, qui sont régis par l’article 52 de ce code aux termes duquel « (…) / Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer à tout requérant des extraits indiquant sans autres renseignements, l’année, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l’enfant, tels qu’ils résultent des énonciations de l’acte de naissance (…) ». Enfin l’article 52 du code de l’état civil ivoirien, dont le préfet a également relevé la méconnaissance, ne prévoit pas la mention de la nationalité des parents sur les extraits d’acte de naissance.
8. Mme Z a produit par ailleurs un nouveau certificat de nationalité délivré le 15 juin 2021 par le président du tribunal de 1ère instance de Yopougon qui comporte la mention de sa légalisation par les autorités ivoiriennes et françaises les 9 juillet et 30 août 2021 et dont l’authenticité n’est pas non plus remise en cause par le préfet du Finistère. La seule circonstance que ce certificat soit dépourvu de la disposition légale en vertu de laquelle la nationalité ivoirienne a été obtenue, en méconnaissance des dispositions de l’article 98 du code de la nationalité ivoirienne, ne saurait suffire dans les circonstances de l’espèce, à remettre en cause le caractère probant de ce document, dont il n’est pas établi qu’il aurait été délivré sur la base de documents d’état civil falsifiés. Dans ces conditions, en opposant à Mme Z pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le motif tiré de ce que son état civil ne pouvant être formellement établi, celle-ci ne justifiait pas avoir été confiée à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 et 18 ans, le préfet du Finistère a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. En second lieu, en se fondant pour apprécier la nature des liens de Mme Z dans son pays d’origine, sur la circonstance que celle-ci ne justifiait pas être dépourvue d’attaches dans ce pays où résidaient des membres de sa famille, alors que les dispositions de l’article L. 435- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine, le préfet du Finistère a commis une erreur de droit.
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10. Il résulte de ce qui précède que le préfet, en estimant à tort que Mme Z ne remplissait pas les conditions d’âge prévues par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en se livrant de manière erronée en droit à l’appréciation qu’il lui incombait de porter sur la situation de l’intéressée, a entaché d’illégalité sa décision de refus de séjour. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler cette décision, ainsi que par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement d’annulation implique seulement le réexamen de la situation de Mme Z et la délivrance à l’intéressée, dans l’intervalle, d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Finistère d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. L’État étant partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Vervenne d’une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 juin 2021 du préfet du Finistère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme Z dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vervenne une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à la part contributive de l’État à l’exercice de cette mission.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y Z et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président, Mme AC, première conseillère, M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2022.
La rapporteure, Le président,
signé signé
A. AC N.Tronel La greffière d’audience,
signé
C. AD
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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