Rejet 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique, 30 juin 2022, n° 2202390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Trofimoff, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— les visas de l’arrêté sont irréguliers ;
— la notification de l’arrêté est irrégulière et la mention des voies et délais de recours applicables est insuffisante ;
— l’administration ne justifie pas avoir respecté le délai de soixante-douze heures prévu par l’article 9 du règlement 603/2013/UE du 26 juin 2013 pour la prise de ses empreintes digitales ;
— l’administration ne justifie pas lui avoir remis les informations prévues à l’article 4 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
— son entretien individuel n’a pas été conforme à l’article 5 du règlement 604/2013/UE ;
— l’administration ne justifie pas que les autorités espagnoles aient été saisies d’une demande conforme à l’annexe I du règlement d’exécution n° 98/2014/UE du 30 janvier 2014, adressée dans les délais prévus au b) du 1° de l’article 18 du règlement n° 604/2013/UE ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 du règlement n° 604/2013/UE, compte tenu des défaillances systémiques des autorités espagnoles dans l’accueil des demandeurs d’asile ;
— le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013/UE.
Des pièces en défense présentées par le préfet de la Seine-Maritime ont été enregistrées le 17 juin 2022.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement n° 604/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des décisions relatives à l’éloignement et à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Trofimoff représentant Mme A, qui reprend et développe les moyens soulevés dans la requête ;
— les observations de Mme A assistée de Mme C, interprète en langue anglaise.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a été ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante du Nigéria née le 11 septembre 2001, s’est présentée le 26 avril 2022 à la préfecture de la Seine-Maritime pour demander l’asile. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L’arrêté attaqué, après avoir visé le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la requérante a obtenu le 2 février 2022 un visa délivré par l’Espagne valable jusqu’au 2 avril 2022 et que les autorités espagnoles, saisies par la France le 6 mai 2022 sur le fondement du 4 de l’article 12 de ce règlement, ont implicitement accepté de prendre en charge la requérante le 18 mai suivant. Dès lors, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à la requérante de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Il est donc suffisamment motivé. Par ailleurs, la supposée irrégularité des visas et de la notification de l’arrêté attaqué sont sans incidence sur la légalité de ce dernier.
5. En deuxième lieu, la circonstance que les empreintes digitales de Mme A n’auraient pas été relevées dans les délais prévus par l’article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, à la supposer établie, est dépourvue d’incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vu remettre les brochures A et B en langue anglaise, qu’elle a déclaré lire et comprendre, contenant l’ensemble des éléments d’information exigés par l’article 4 précité. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d’un entretien individuel le 14 septembre 2020 qui s’est déroulé avec l’assistance d’un interprète en anglais – aucune disposition du règlement précité ne faisant obstacle à ce que cette assistance soit fournie par communication téléphonique – et à l’occasion duquel il a pu être vérifié qu’elle avait correctement compris les informations dont elle devait avoir connaissance, et que l’entretien s’inscrivait dans un processus de détermination de l’État membre de l’Union européenne responsable de l’examen de sa demande d’asile. En l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, le seul fait que ce compte rendu ne comporte pas la mention du nom et de la qualité de l’agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir que cet agent n’aurait pas été mandaté à cet effet par le préfet de la Seine-Maritime après avoir bénéficié d’une formation appropriée, et ne serait, par suite, pas une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’entretien individuel doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n o 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif () ». Aux termes de l’article 25 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a saisi le 6 mai 2022 les autorités espagnoles d’une demande de reprise en charge de Mme A, soit dans les délais fixés par l’article 21 précité.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable () ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
13. L’Espagne est un État partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des défaillances systémiques y affecteraient la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Italie. Les craintes personnelles dont fait état Mme A en cas de retour en Espagne ne sont ni circonstanciées ni étayées par les pièces produites. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les textes cités au point précédent et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de la transférer aux autorités espagnoles.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2022.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Hervé Trofimoff et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
Ph. D
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Défenseur des droits ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Recours ·
- Jeune ·
- Liberté fondamentale ·
- Commission
- Enfant ·
- Famille ·
- Education ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Convention internationale ·
- Pédagogie ·
- Capacité ·
- Apprentissage ·
- Recours administratif
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Médecine préventive ·
- Gendarmerie ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêté municipal ·
- Signalisation ·
- Métropole ·
- Port de plaisance ·
- Digue ·
- Police municipale ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Piéton ·
- Ville
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Règlement
- Faune ·
- Dégât ·
- Chasse ·
- Daim ·
- Urgence ·
- Destruction ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Dérogation ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- République ·
- L'etat ·
- Interdit ·
- Fichier ·
- État ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Frais généraux ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Consultation ·
- Accord-cadre ·
- Marches
- Réseau ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Offre irrégulière ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Lot ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Province ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Écosystème ·
- Associations ·
- Réalisation ·
- Suspension ·
- Nouvelle-calédonie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Accord
- Installation ·
- Électricité ·
- Énergie ·
- Achat ·
- Décret ·
- Mise en service ·
- Sociétés ·
- Producteur ·
- Entrée en vigueur ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 98/2014 du 3 février 2014 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n ° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.