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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 22 juin 2021, n° 2000919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2000919 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASTIA
N° 2000919 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION U LEVANTE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Pauline Muller Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Bastia
M. Timothée Gallaud Rapporteur public ___________
Audience du 8 juin 2021 Décision du 22 juin 2021 ___________ 68-001-01-02-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 septembre 2020, le 24 février 2021 et le 3 avril 2021, l’association U Levante, représentée par Me Tomasi, demande au tribunal :
1°) Zannuler l’arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Calenzana a délivré à M. X Y ZAA un permis Zaménager un lotissement composé de 8 lots à bâtir, Zédifier un local à ordures ménagères et de restaurer les murs existants en limite de propriété, sur des terrains cadastrés section K nos 165, 168, 740 et 768 au lieudit […] ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Calenzana et de M. Y ZAA la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie Zun intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu’elle est agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement et que le projet Zaménagement présente un rapport direct avec son objet statutaire et produit des effets dommageables pour l’environnement ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- le plan local Zurbanisme de la commune de Calenzana n’est pas compatible avec le plan Zaménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) dès lors qu’il classe de nombreux espaces stratégiques agricoles en zone U et AU ;
N° 2000919 2
- les parcelles servant Zassiette au projet répondent aux critères de définition des espaces stratégiques agricoles qui sont inconstructibles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 février 2021 et le 26 mars 2021, la commune de Calenzana, représentée par Me Stuart, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement Zune somme de 3 000 euros chacune soit mise à la charge de l’association U Levante et de Mme AB AC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’association requérante ne justifie pas Zun intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par l’association U Levante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, M. X Y ZAA, représenté par Me Poletti, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association U Levante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association U Levante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ;
- les conclusions de M. Timothée Gallaud, rapporteur public ;
- les observations de Me Stuart, avocat de la commune de Calenzana ;
- et les observations de Me Poletti, avocat de M. Y ZAA.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juillet 2020, le maire de la commune de Calenzana a délivré à M. X Y ZAA un permis Zaménager un lotissement composé de 8 lots à bâtir, Zédifier un local à ordures ménagères et de restaurer les murs existants en limite de propriété, sur des terrains cadastrés section K nos 165, 168, 740 et 768 au lieudit […]. L’association U Levante demande au tribunal Zannuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Calenzana :
2. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les
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nuisances et, Zune manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet Zun agrément motivé de l’autorité administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « (…) Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient Zun intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse a, par un arrêté du 3 octobre 2017, agréé l’association U Levante pour une durée de cinq ans sur l’ensemble de la région Corse, en application des dispositions citées ci-dessus. Par ailleurs, l’arrêté attaqué délivrant un permis Zaménager un lotissement de huit lots à bâtir sur des parcelles vierges de toute urbanisation, localisées dans une zone Zhabitat diffus présente un rapport direct avec l’objet statutaire de l’association requérante qui inclut notamment la promotion Zun aménagement du territoire harmonieux et équilibré, en particulier entre l’intérieur et le littoral de l’île, ainsi qu’un urbanisme maîtrisé et respectueux de l’environnement naturel, économe dans l’utilisation du sol. Enfin, ce projet Zaménagement de huit lots à bâtir doit être regardé comme produisant des effets dommageables pour l’environnement au sens de l’article L. 142-1 du code de l’environnement cité ci-dessus. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Calenzana doit être écartée.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 10 juillet 2020 :
4. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local Zurbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans Zeau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives Zamélioration de l’offre de logement ou Zhébergement et Zimplantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet Zétendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces Zurbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux Zaccès aux services publics de distribution Zeau potable, Zélectricité, Zassainissement et de collecte de déchets, ou la présence Zéquipements ou de lieux collectifs. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec Zautres, dans les zones Zurbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale de cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121-8, sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local Zurbanisme. Pour l’application de ces dernières dispositions, l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique prévoit,
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dans son paragraphe IV, que dans les communes de la collectivité de Corse n’appartenant pas au périmètre Zun schéma de cohérence territoriale en vigueur, le plan Zaménagement et de développement durable de Corse peut se substituer à ce schéma.
6. Le PADDUC, qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités Zapplication des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la microrégion ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 4.
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain Zassiette du projet en litige est situé dans un secteur caractérisé par la présence Zespaces naturels et par l’implantation diffuse de constructions éloignées de plusieurs centaines de mètres du village de Calenzana et qui ne sauraient être regardées comme constituant un village ou une agglomération. Si M. Y ZAA soutient que des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs urbanisés autres que les agglomérations et villages, il résulte des dispositions citées ci-dessus que cette possibilité est subordonnée à l’identification de ces espaces dans un document Zurbanisme local et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel secteur aurait été délimité dans le plan local Zurbanisme de la commune de Calenzana. Enfin, la circonstance que des autorisations Zurbanisme ont été délivrées sur des parcelles voisines est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, l’association U Levante est fondée à soutenir que le permis Zaménager en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC.
8. Il résulte de ce qui précède que l’association U Levante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2020.
9. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par l’association U Levante ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Calenzana et de M. Y ZAA une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Calenzana à l’encontre de l’association U Levante et de Mme AB AC, laquelle n’a au demeurant pas la qualité de partie, et par M. Y ZAA à l’encontre de l’association requérante doivent dès lors être rejetées.
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D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Calenzana du 10 juillet 2020 est annulé.
Article 2 : La commune de Calenzana et M. Y ZAA verseront solidairement la somme de 1 500 euros à l’association U Levante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Calenzana et de M. Y ZAA présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association U Levante, à la commune de Calenzana et à M. X Y ZAA.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Vanhullebus, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2021.
La rapporteure, Le président,
Signé Signé
P. AD T. VANHULLEBUS
La greffière,
Signé
A. JULIEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
A. JULIEN
N° 2000919
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