Désistement 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 28 sept. 2023, n° 2101536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 décembre 2021, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 26 août 2021 par lequel le maire de Pietrosella a délivré à M. A B un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section AC n°103, située route de Cruciata.
Le préfet soutient que l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, en ce que le terrain support du projet ne peut être desservi en électricité de façon suffisante, comme en atteste l’avis défavorable du syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud du 5 août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, la commune de Pietrosella, représentée par la SCP d’avocats CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que le moyen soulevé par le préfet n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 janvier 2022 et le 24 janvier 2022, M. A B conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le préfet n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, le préfet de la Corse-du-Sud déclare se désister purement et simplement de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Giorsetti, avocate de la commune de Pietrosella.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 26 août 2021 par lequel le maire de Pietrosella a délivré à M. A B un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section AC n°103, route de Cruciata.
2. Puis, par mémoire, enregistré le 31 août 2023, le préfet de la Corse-du-Sud déclare se désister purement et simplement de l’instance. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Pietrosella présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Corse-du-Sud.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pietrosella présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Pietrosella et à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
Le greffier,
Signé
A. AUDOUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. AUDOUIN
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