Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2300912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, la SAS Cardettu, représentée par Me Imperiali, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 4 octobre 2022 émis par la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse pour le recouvrement de la somme de 134 378 euros au titre de la taxe d’aménagement, à raison du permis de construire un ensemble immobilier qui lui a été délivré le 10 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— le titre de perception litigieux est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— le calcul de la taxe d’aménagement est erroné en ce que l’abattement de 50 % prévu à l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme aurait dû tenir compte de ce que le permis de construire dont elle bénéficie porte sur un ensemble immobilier divisé en 19 logements individualisés.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, la direction départementale des finances publiques du Vaucluse conclut à sa mise hors de cause. Elle soutient que le calcul de l’assiette de la taxe d’aménagement relève de l’ordonnateur.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Imperiali, représentant la SAS Cardettu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 juin 2021, le maire de la commune de Brando a délivré à la SAS Cardettu un permis de construire un ensemble immobilier composé de dix-neuf logements. Le 4 octobre 2022, la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse a émis un titre de perception pour le recouvrement de la somme de 134 378 euros au titre de la taxe d’aménagement, à raison de la délivrance de ce permis. La SAS Cardettu demande au tribunal d’annuler ce titre de perception.
2. Aux termes de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, alors applicable, relatif à la base d’imposition de la taxe d’aménagement : " Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour : () 2° Les cent premiers mètres carrés des locaux d’habitation et leurs annexes à usage d’habitation principale, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l’abattement visé au 1° ; () ". En vertu de ces dispositions, l’abattement prévu au 2° est susceptible d’être appliqué à des locaux différents, chacun pour ce qui le concerne, quand bien même la construction de ces différents locaux a fait l’objet d’un unique permis de construire.
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le projet d’ensemble immobilier de la SAS Cardettu porte sur dix-neuf logements, pour une surface taxable totale de 1 911 m2. Dès lors, en appliquant un seul abattement de 50 % à la surface taxable totale de ce projet et non pas à celle de chaque logement, l’ordonnateur a commis une erreur de droit. Il suit de là que le moyen tiré du caractère erroné du calcul des bases d’imposition de la taxe d’aménagement à laquelle la société requérante a été assujettie doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, la SAS Cardettu est fondée à demander l’annulation du titre de perception du 4 octobre 2022.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Cardettu et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 4 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Cardettu une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Cardettu et à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
H. NICAISE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NICAISE
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