Annulation 17 décembre 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2209843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 31 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation à compter du 16 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la motivation de la décision est erronée en droit et en fait ;
— il est intégré sur le plan professionnel ;
— il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs du ministre, le nouveau motif invoqué par ce dernier ne caractérisant pas des agissements présentant un caractère de gravité suffisant et étant trop ancien pour justifier la décision contestée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2023 et le 27 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, la décision attaquée peut être légalement fondée sur un autre motif tiré de ce que l’intéressé avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français, en méconnaissance de la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, du 30 juin 2014, date du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, au 19 août 2015, date de l’obtention de son récépissé délivré suite à sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française à compter du 16 juillet 2021.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé était entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2013 et avait ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, le rejet ultérieur de sademande d’asile n’ayant pas permis de régulariser ses conditions d’entrée.
4. Il est constant que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 décembre 2013. Toutefois, ces faits, qui ont eu lieu plus de 8 ans avant la décision attaquée, sont anciens et ne présentent pas en eux-mêmes un caractère de gravité suffisant pour justifier cette décision, celle-ci ne mentionnant pas l’existence d’un séjour irrégulier. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation en ajournant la demande de M. A pour ce motif.
5. Dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur sollicite que soit substitué au motif cité au point 4 le motif tiré de ce que l’intéressé avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français, en méconnaissance de la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, du 30 juin 2014, date du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, au 19 août 2015, date de l’obtention de son récépissé délivré suite à sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
6. Si le ministre peut, sans erreur de droit, opposer un tel motif pour ajourner ou rejeter la demande de naturalisation du postulant, il ne saurait, en l’absence de toute autre circonstance, retenir ce seul motif lorsque l’ancienneté des faits est telle qu’elle est de nature à entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est maintenu sur le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile suite au recours effectué contre la décision de rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA examinée selon la procédure prioritaire prévue aux articles L. 723-1 et L. 741-4, alors en vigueur, et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 13 mars 2015 consécutivement au rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile. Sa situation a toutefois été rapidement régularisée par l’obtention d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français le 19 août 2015, suite à la naissance de son premier enfant le 17 juin 2015. Dans ces conditions, le séjour irrégulier reproché à M. A qui a pris fin sept ans avant la décision en litige, est ainsi ancien et ne pouvait être opposé, sans erreur manifeste d’appréciation dans les circonstances particulières de l’espèce, pour fonder la décision attaquée, M. A justifiant par ailleurs être intégré sur le plan professionnel et disposer de ressources suffisantes. Par suite la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction°:
9. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1'200 euros au titre des frais exposés par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. A dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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