Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2304273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, la Fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66) et la SARL Valmymosas, représentées par la SCP d’avocats VPNG, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté n° PREF/DCL/2023080-0002 du 21 mars 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a enregistré et encadré l’exploitation, par la commune d’Argelès-sur-Mer, d’une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) au lieu-dit Salt-d’en-Carbasse ;
de rejeter la demande d’enregistrement de l’ISDI ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente faute pour le préfet de justifier d’une délégation régulière ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, que le préfet ne justifie pas d’une prolongation du délai d’instruction de la demande et, d’autre part, que la décision expresse intervient postérieurement à la décision implicite de rejet qui a eu pour effet de dessaisir l’autorité administrative de la demande ;
- l’arrêté ne régularise pas le stockage illégal des déchets entreposés sur le terrain d’assiette qu’il ne prend pas en compte ;
- les matériaux dont le transfert est envisagé, qui sont composés non pas de terres issues d’opérations d’aménagement mais de dépôts sauvages et polluants ainsi que d’alluvions, ne sont pas des déchets inertes.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par décision du 5 février 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Un mémoire présenté par la commune d’Argelès-sur-Mer a été enregistré le 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bezard représentant la FRENE 66 et la SARL Valmymosas, et de Me Le Targat représentant la commune d’Argelès-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Argelès-sur-Mer a déposé, le 17 juin 2022, sur le fondement des articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement, une demande d’enregistrement pour l’exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) située au lieu-dit Salt-d’en-Carbasse, sur le site d’une ancienne carrière exploitée jusqu’en 2002, pour une capacité totale de stockage de 33 000 m3 sur une durée d’exploitation de trente ans. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a enregistré l’installation en fixant les conditions de son exploitation. Par la présente requête, la Fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66) et la SARL Valmymosas demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. Yohann Marcon, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par arrêté n°2022353-0003 du 19 décembre 2022, régulièrement publié et produit en défense, M. A… a reçu délégation du préfet pour signer tous les actes et arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales à l’exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés portant élévation de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 512-7 du code de l’environnement : « I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. (…) ». Aux termes de l’article R. 512-46-1 du même code : « Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à enregistrement adresse, dans les conditions de la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée. (…) ». Aux termes de l’article R. 512-46-18 du même code : « (…) le préfet statue dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Il peut prolonger ce délai de deux mois, par arrêté motivé, dans des cas exceptionnels résultant par exemple de la nature, de la complexité, de la localisation ou de la dimension du projet. / (…) / A défaut d’intervention d’une décision expresse dans les délais mentionnés au premier alinéa, le silence gardé par le préfet vaut décision de refus. ».
4. L’expiration du délai de cinq mois, prévu par les dispositions précitées de l’article R. 512-46-18 du code de l’environnement, qui n’est pas prescrit à peine de dessaisissement du préfet, a pour seul effet de faire naître une décision implicite de rejet de la demande d’enregistrement. Il est toutefois loisible à l’autorité administrative de procéder au retrait ou à l’abrogation de cette décision qui n’est pas créatrice de droits. Ainsi, en retirant, par l’arrêté contesté, sa décision implicite de rejet de la demande présentée par la commune d’Argelès-sur-Mer, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a entaché sa décision d’aucun vice de procédure, alors même qu’il n’aurait pas décidé d’une prolongation du délai d’instruction de la demande.
5. Si les requérantes soutiennent que, eu égard aux pollutions déjà existantes sur le site d’implantation de l’ISDI, le projet aurait dû être soumis à la procédure d’autorisation environnementale prévue au chapitre unique du titre VIII du livre I du code de l’environnement, il résulte au contraire de l’instruction, et notamment du rapport de recevabilité de l’inspection des installations classées du 21 juin 2022, que les apports sauvages de matériaux qui ont été réalisés sur le site de l’ancienne carrière, au lieu-dit Salt-d’en-Carbasse, ont fait obstacle à la reconquête du site par le milieu naturel. Le projet, dont il n’est pas établi que la zone d’implantation présenterait une sensibilité environnementale particulière, n’avait donc pas à être soumis à une étude d’impact ou à la procédure d’autorisation évoquée plus haut.
6. Il résulte en outre de l’instruction que le projet d’ISDI de la commune d’Argelès-sur-Mer vise à accueillir un volume de 12 000 m3 de terres issues de l’aménagement d’un ancien terrain de cross situé dans une zone inondable, près de la crique de Porteils, puis des apports réguliers de matériaux inertes produits par les chantiers de la commune, consistant en des flux irréguliers évalués à 700 m3 par an. En se bornant à alléguer que la décision de la commune résulterait de sa volonté de transférer les déchets du site de la Prade Basse, composés de matériaux polluants, les requérantes ne contestent pas utilement la légalité de l’arrêté litigieux mais les conditions de son exécution, lesquelles ne peuvent utilement être invoquées dans le cadre du présent litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la FRENE 66 et de la société Valmymosas tendant à l’annulation de l’arrêté de réception du préfet de l’Hérault du 21 mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la FRENE 66 et de la SARL Valmymosas est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), à la SARL Valmymosas, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la commune d’Argelès-sur-Mer.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l’issue de l’audience du 16 décembre 2025, où siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
M. Ferrando
L’assesseur le plus ancien,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2026,
La greffière,
M. Ferrando
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