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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 févr. 2025, n° 2405515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405515 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. et Mme F, représentés par Me Miralves-Boudet, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Chatelet Associés, demandent au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise complémentaire aux fins de déterminer les conséquences médicales et les préjudices résultant du traumatisme crânien dont a été victime leur fille, C, aujourd’hui âgée de 15 ans, lors de son hospitalisation dans le service de réanimation néonatale du centre hospitalier universitaire de Montpellier du 22 décembre 2009 au 17 mars 2010 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que lors de la dernière expertise réalisée en décembre 2017, l’expert désigné par ce tribunal a conclu à la nécessité de fixer la date de consolidation des séquelles vers l’âge de 16 ans et d’apprécier l’étendue du retard psychomoteur en relation avec le traumatisme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Par une ordonnance en date du 14 octobre 2010, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’origine et l’étendue des préjudices subis par Mme C F, née le 22 décembre 2009, à la suite de sa prise en charge médicale par le service de réanimation néonatale du centre hospitalier universitaire de Montpellier. En l’absence de consolidation des séquelles, une mesure d’expertise complémentaire a été ordonnée le 28 avril 2017. Dans son rapport, remis le 4 décembre 2017, l’expert désigné a de nouveau conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de l’enfant et à la nécessité d’attendre qu’elle ait atteint environ l’âge de seize ans pour procéder à un complément d’expertise aux fins d’apprécier les éventuels retards psychomoteurs qui pourraient être en lien avec le traumatisme crânien qu’elle a subi alors qu’elle était hospitalisée. Dans ces conditions, la demande d’expertise sollicitée par M. et Mme F présente un caractère utile et entre dès lors dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
3. En l’état actuel du litige, le centre hospitalier universitaire de Montpellier ne peut être regardé comme ayant qualité de partie perdante pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par les requérants doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Un collège d’experts, composé du docteur A H et du docteur E D est désigné avec pour mission de :
• se faire communiquer l’entier dossier médical se rapportant à l’état de santé de Mme C F, ainsi que les rapports d’expertise des 12 mars 2011 et 4 décembre 2017 ;
• procéder à l’examen de l’enfant et décrire son état actuel ;
• préciser dans quelle mesure son état de santé actuel est imputable au traumatisme crânien dont elle a été victime en février 2010 lors de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Montpellier ;
• déterminer, d’une part, la date de consolidation de son état de santé, d’autre part, la durée de l’incapacité temporaire totale, le taux d’incapacité permanente, le préjudice esthétique, les souffrances physiques et le préjudice d’agrément, en relation directe avec le traumatisme ;
• d’une manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue du préjudice de l’enfant C.
Article 2 : Le collège d’experts accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, le collège d’experts prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. et Mme F, du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Article 5 : Le collège d’experts déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans le délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus au collège d’experts seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme G et B F, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et au collège d’experts.
Fait à Montpellier, le 12 février 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 février 2025
L’attachée
C. Lemaire
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