Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 déc. 2024, n° 2403000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403000 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme demande au tribunal de procéder à une saisie de rémunération pour le recouvrement d’une dette de 366 euros au titre de l’allocation de logement sociale concernant M. B A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. / () / Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. ». Aux termes de l’article L. 213-5 du même code : « Les fonctions de juge de l’exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. ».
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme à fin que le tribunal administratif procède à l’inscription d’une affaire à une audience de saisie des rémunérations est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de La caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à La caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 décembre 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.pm
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