Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 8 oct. 2025, n° 2500876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500876 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 9 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Marietti, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Porto-Vecchio à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité de 51 935 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant de l’accident de service dont il a été victime le 29 juillet 2004 et de ses rechutes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime d’un accident reconnu imputable au service le 29 juillet 2004 mais, en raison de l’aggravation de son état de santé, son état n’est consolidé que depuis le 31 octobre 2022, de sorte que le délai de prescription n’a commencé à courir que le 1er janvier 2023 ;
— l’expertise médicale réalisée le 19 novembre 2015 par le Dr B…, qui a constaté que son état n’était pas consolidé, a toutefois retenu des préjudices lui ouvrant droit à indemnisation, soit :
* des souffrances physiques évaluées à 3,5/7, qui donneront lieu à une indemnité de 20 000 euros
* un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7, qui devra être indemnisé par une somme de 3 000 euros ; ;
* un déficit fonctionnel temporaire total durant les périodes d’hospitalisation et de 25% entre ces périodes et la date de l’expertise, qui sera indemnisé par une somme de 21 435 euros ;
* un déficit fonctionnel permanent de 15% qui sera indemnisé par une somme de 22 500 euros ;
Soit une somme totale de 66 935 euros dont devra être déduite l’indemnité de 15 000 euros qui lui a été versée à titre de provision.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, la commune de Porto-Vecchio, représentée par Me Creveaux, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— M. A… ayant présenté une demande préalable le 30 décembre 2021, qui a été implicitement rejetée, sans saisir le tribunal d’une action indemnitaire dans les deux mois suivant ce rejet, la nouvelle demande préalable, présentée le 27 mars 2025 et se rapportant au même fait générateur, n’a pu rouvrir de délai pour saisir le tribunal ;
— une partie de la créance est atteinte par la prescription quadriennale, son état ayant été regardé comme consolidé à la date du 1er août 2009 par la commission de réforme ; seuls les préjudices résultant de l’aggravation de son état de santé postérieurs à cette dernière date pourraient n’être pas prescrits ;
— le montant des indemnités demandées est excessif.
Vu :
— l’ordonnance n° 1500485 du 24 septembre 2015 par laquelle le président du tribunal a désigné le docteur B… en qualité d’expert ;
— le rapport de l’expert.
— les autres pièces du dossier.
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
— la code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, alors employé par la commune de Porto-Vecchio en qualité d’adjoint technique principal, a été victime d’un accident reconnu imputable au service le 29 juillet 2004. Par sa requête visée ci-dessus, il demande au juge des référés de condamner la commune de Porto-Vecchio à lui payer des indemnités provisionnelles d’un montant total de 51 935 euros au vu des conclusions du rapport de l’expert judiciaire établi au mois de novembre 2015.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a adressé une première demande préalable à la commune de Porto-Vecchio le 30 décembre 2021 pour être indemnisé des préjudices résultant de l’accident de service du 29 juillet 2004, tels qu’ils avaient été évalués par le rapport du médecin expert désigné par ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 24 septembre 2015. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… disposait alors d’un délai de deux mois, expirant le 2 février 2022, pour se pourvoir devant le tribunal.
4. Dès lors qu’elle est fondée sur le même fait générateur que sa précédente réclamation du 30 décembre 2021 et porte sur les mêmes chefs de préjudices, toujours évalués d’après les conclusions de l’expertise judiciaire du mois de novembre 2015, la nouvelle réclamation adressée le 27 mars 2025 par M. A… à la commune de Porto-Vecchio n’a pu avoir pour effet de rouvrir à son profit le délai dont il disposait pour saisir le tribunal. Il suit de là que sa requête, enregistrée le 9 juin 2025, est irrecevable et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la commune de Porto-Vecchio.
Fait à Bastia, le 8 octobre 2025
Le juge des référés,
Signé
J.-F. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse du sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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