Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 16 juil. 2025, n° 2314019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2314019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2023 et 15 avril 2024, M. A C, représenté par Me Lesné, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice d’une activité privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne contient pas les nom, prénom et la signature de son auteur ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour l’autorité administrative de pouvoir justifier de l’habilitation du fonctionnaire ayant consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
— elle est illégale dès lors que son casier judiciaire est dépourvu de toute mention ;
— elle méconnait le principe de la présomption d’innocence ;
— les faits retenus par le CNAPS de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance n’entrent pas dans les catégories de faits pouvant justifier légalement la décision attaquée ;
— l’autorité administrative ne pouvait lui refuser l’autorisation sollicitée en se fondant sur les faits de violences volontaires commis le 6 mai 2018, qui ont été classés sans suite, et la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’exactitude des faits sur lesquels elle se fonde n’est pas démontrée, qu’il n’a jamais été condamné et que les faits qui lui sont reprochés sont anciens.
Une pièce complémentaire, présentée pour le CNAPS le 21 mai 2025 en réponse à une demande de pièce du tribunal, a été enregistrée et a été communiquée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par le CNAPS le 25 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
— et les observations de Me Lesné, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a sollicité la délivrance d’une autorisation préalable afin d’accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour l’exercice d’une activité privée de sécurité le 5 septembre 2023. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance de cette autorisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
3. En l’espèce, il ressort de la deuxième page de la décision attaquée, produite par le CNAPS en réponse à une demande de pièce du tribunal, qu’elle comporte la signature et la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de son auteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration citées au point précédent doit être écarté.
4. En deuxième lieu aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () / ».
5. La circonstance que l’agent ayant procédé à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires n’aurait pas été, en application des dispositions précitées du code de procédure pénale, régulièrement habilité à cette fin n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur les demandes d’autorisation. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que l’agent ayant réalisé l’enquête administrative disposait d’une habilitation spéciale l’autorisant à consulter ledit fichier ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 () ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / () ".
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure précité qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
8. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur du CNAPS a estimé, pour refuser de délivrer au requérant l’autorisation sollicitée, que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues au 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Il ne s’est, en revanche, pas fondé sur les dispositions du 1° du même article qui subordonnent l’exercice d’une activité privée de sécurité à l’absence de condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait illégale au seul motif que son casier judiciaire est dépourvu de toute condamnation.
9. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, laquelle ne constitue pas une mesure répressive mais une mesure de police administrative, méconnaîtrait le principe de la présomption d’innocence. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté comme inopérant.
10. En cinquième lieu, pour rejeter la demande de M. C tendant à la délivrance d’une autorisation préalable en vue de l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, l’administration s’est fondée sur sa mise en cause, en qualité d’auteur, pour des faits de violence en réunion ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, commis le 6 mai 2018, pour des faits de vol en réunion, commis le 28 décembre 2019, et enfin pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis les 13 juin 2019 et 22 octobre 2019.
11. M. C soutient que la décision attaquée ne pouvait légalement être fondée sur des infractions au code de la route dès lors que ces infractions, qui ne sont pas réprimées par le code pénal, n’entrent pas, selon lui, dans le champ d’application de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, une infraction au code de la route peut être de nature à révéler un comportement ou des agissements contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, au sens des dispositions citées au point 6. Il suit de là que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
12. En sixième lieu, il résulte des dispositions citées au point 6 du présent jugement, que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation préalable pour accéder à une formation permettant d’acquérir l’aptitude professionnelle requise, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose, sans se limiter à l’examen du bulletin n° 2 du casier judiciaire du pétitionnaire.
13. En l’espèce, M. C soutient que les faits de violences en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 5 mai 2018 sur lesquels le CNAPS s’est notamment fondé pour lui refuser la délivrance d’une autorisation préalable ont donné lieu à un classement sans suite, faute de preuves suffisantes pour que l’infraction soit constituée. Toutefois, si la matérialité de ces faits n’est pas établie, M. C, qui se borne à soutenir qu’il n’a jamais été condamné, ne conteste pas sérieusement l’exactitude des autres mises en cause retenues par l’autorité administrative, relatives à des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 13 juin 2019 puis le 22 octobre 2019 ainsi qu’à des faits de vol en réunion commis le 28 décembre 2019. Ces faits, dont le directeur du CNAPS pouvait légalement tenir compte alors même qu’ils n’auraient pas donné lieu à une condamnation pénale, qui sont réitérés s’agissant de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance et commis moins de quatre ans avant la décision attaquée s’agissant du vol en réunion, pouvaient, eu égard à leur nature, être regardés comme de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le directeur du CNAPS aurait pris la même décision sans tenir compte des faits de violence en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis en 2018, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le directeur du CNAPS lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice d’une activité privée de sécurité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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