Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2502477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 27 novembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 2025 et 27 janvier 2026, la communauté urbaine Limoges Métropole (Culm), représentée par Me Lonqueue, demande au tribunal :
1°) de prononcer la récusation de M. D… C…, désigné en qualité d’expert par ordonnance du 27 novembre 2025 du juge des référés dans le cadre de l’instance n° 2501818 ;
2°) de désigner tous autres experts en remplacement pour réaliser ladite expertise ;
3°) statuer sur les dépens et frais d’expertise comme de droit.
Elle soutient qu’il y a une raison sérieuse de douter de l’impartialité de M. D… C…, le gérant de la SARL ICS C…, qu’elle a mis en cause dans le cadre d’une expertise qu’elle a sollicitée concernant les désordres de nature décennale affectant la couverture du vélodrome Raymond Poulidor situé sur le territoire de la commune de Bonnac-la-Côte, qui se déroulera sur la même période temporelle que celle pour laquelle il a été désigné.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, M. D… C… conclut au rejet de la demande de récusation.
Il fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, la société In Situ, représentée par Me Le Lain, demande au tribunal de faire droit à la demande de récusation de M. C… et de statuer sur les dépens.
Elle soutient qu’il existe un doute sur l’impartialité de l’expert.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 janvier et 19 février 2026, la société Eiffage construction Limousin, représentée par Me Préguimbeau, s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la demande de récusation de M. C… et de la demande d’extension de la mission de l’expert demandée par la SEGM et de la SCI SIGM Limoges.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, les sociétés Delage atelier d’architecture et Les éclaireurs, représentées par Me Dasse, s’en remettent à l’appréciation du tribunal sur la demande de récusation et demande au tribunal de rejeter les demandes de la SEGM.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, la société d’exploitation des grands magasins (SEGM) et la SCI SIGM Limoges, représentées par Me Claude, demandent que les opérations d’expertise soient étendues à la SCI SIGM Limoges, que la mission de l’expert soit étendue et, enfin, s’en remettent à l’appréciation du tribunal sur la demande de récusation.
Elles soutiennent qu’il existe un intérêt légitime à étendre et à compléter la mission de l’expert judiciaire de telle sorte que les désordres et préjudices subis par la SCI SIGM Limoges et la SEGM puissent, autant que de besoin, être traités et indemnisés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 janvier et 11 février 2026, la société Verdi bâtiment sud-ouest, représentée par Me Boudet, demande au tribunal de faire droit à la demande de récusation de M. C… et de rejeter les demandes d’intervention volontaire de la SCI SIGM et d’extension des sociétés SEGM et SIGM.
Elle soutient qu’il existe un risque de partialité de l’expert et que les demandes d’intervention et d’extension sont irrecevables et, en tout état de cause mal fondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, la société Sud-ouest pavage, représentée par Me Rumeau, demande au tribunal de faire droit à la demande de récusation de M. C….
Elle soutient qu’elle ne s’oppose pas à la demande de récusation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, la société JS pavage, représentée par Me Mons-Bariaud, demande au tribunal de faire droit à la demande de récusation de M. C… et de statuer sur les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, la société Tecnologia em pavimentos e construcao, représentée par Me Boeuf, s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la demande de récusation de M. C….
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, la commune de Limoges, représentée par Me Morice, s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la demande de récusation de M. C… et demande au tribunal de rejeter les demandes de la SEGM et de la SCI SIGM Limoges portant extension des missions de l’expert.
Elle soutient que les demandes d’extension sont irrecevables et mal fondées.
La procédure a été communiquée à l’ensemble des autres défendeurs dans la procédure en référé, qui n’ont pas produit d’observations.
Un mémoire en défense a été enregistré le 23 février 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, pour le compte de la société d’exploitation des grands magasins (SEGM) et la SCI SIGM Limoges et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revel, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- et les observations de Me Lonqueue, représentant la Culm, de M. C…, de Me Chaves-Guillon, représentant la commune de Limoges, de Me Greze, représentant la société Eiffage construction Limoges, de Me Mons-Bariaud, représentant la société JS pavage, de Me Dasse, représentant la société Delage atelier d’architecture et la société Les éclaireurs, et Me Plas, représentant la société Sols Loire Auvergne.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de récusation :
1. Aux termes de l’article R. 621-3 du code de justice administrative : « Le greffier en chef (…) notifie dans les dix jours à l’expert ou aux experts et, le cas échéant, au sapiteur la décision qui les commet et fixe l’objet de leur mission. Dans un délai de sept jours, l’expert ou le sapiteur accepte la mission en déclarant sur l’honneur avoir les compétences et la disponibilité requises pour la conduire et n’être en situation de conflit d’intérêts à l’égard d’aucune des parties, sans préjudice des dispositions de l’article R. 621-5. (…) ». L’article R. 621-6 du même code dispose que : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (…) . ». Selon l’article R. 621-6-1 dudit code : « la demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l’expertise (…) ». Aux termes de l’article R. 621-6-4 du même code : « Si l’expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l’expert et les parties sont avertis (…) ». L’article L. 721-1 du même code dispose que : « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, ».
2. La récusation d’un expert ne peut être prononcée que s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. Il appartient au juge, saisi par une partie à l’expertise demandant qu’il soit procédé à la récusation de l’expert et à son remplacement, de rechercher si les éléments et circonstances qui sont soumis à son appréciation permettent de faire douter de l’impartialité de l’expert dans la conduite des opérations qui lui ont été confiées.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D… C…, désigné par le juge des référés par l’ordonnance n°2501818 du 27 novembre 2025 pour réaliser l’expertise demandée par la Culm portant sur les désordres affectant la place de la République à Limoges et devant notamment donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres constatés, en déterminant s’ils sont imputables aux travaux entrepris sur la place, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage, est également le gérant de la SARL ICS C… qui est membre d’un groupement conjoint et solidaire de maitrise d’œuvre en qualité de BET ingénierie, structure et VRD, défendeur dans une autre instance n°2502352 initiée par la Culm, dans laquelle cette dernière demande au tribunal la désignation d’un expert aux fins de constater les désordres, de nature décennale, affectant la couverture du vélodrome Raymond Poulidor situé sur le territoire de la commune de Bonnac-la-Côte. Même si ce litige est sans rapport avec les missions d’expertise qui lui ont été confiées par l’ordonnance du juge des référés du 27 novembre 2025, et alors même que les compétences de M. D… C… ne sont pas en cause, cette situation peut avoir fait naître pour la Culm des craintes légitimes que l’expert n’effectue pas ses missions avec l’impartialité requise. La Culm est donc fondée à demander la récusation de M. D… C…. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la récusation de ce dernier.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation de M. D… C… est acceptée.
Sur la demande de désignation d’un nouvel expert :
5. Lorsqu’il est fait droit à une demande de récusation en application de l’article R. 621-6-1 du code de justice administrative, le juge des référés ou la formation collégiale à laquelle l’affaire a le cas échéant été renvoyée est compétent pour désigner un nouvel expert.
6. M. B… A…, domicilié 6, allée des Oliviers à Gradignan (33170), est désigné pour procéder aux opérations d’expertise ordonnée le 27 novembre 2025 par le juge des référés dans la procédure enregistrée sous le n°2501818.
Sur les conclusions à fin d’extension de la mission d’expertise :
7. Il n’appartient pas au juge de la récusation de se prononcer sur l’opportunité d’une extension des opérations d’expertise qui relève d’un litige distinct. Il suit de là qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense par la société Verdi bâtiment sud-ouest et de rejeter les conclusions de la société d’exploitation des grands magasins (SEGM) et de la SCI SIGM Limoges comme étant irrecevables.
Sur les dépens :
8. La présente instance n’ayant pas suscité de dépens, les conclusions des parties présentées en ce sens doivent être rejetées sur ce point.
D É C I D E :
Article 1er
:
La demande de récusation de M. D… C… par la Culm, expert, désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 27 novembre 2025, est acceptée.
Article 2
:
M. B… A…, domicilié 6, allée des Oliviers à Gradignan (33170), est désigné en remplacement de M. D… C… à fin de procéder à l’expertise ordonnée le 27 novembre 2025 par le juge des référés dans la procédure enregistrée sous le n°2501818.
Article 3
:
Les conclusions de la société d’exploitation des grands magasins (SEGM) et de la SCI SIGM Limoges tendant à ce que les missions de l’expert soient étendues sont rejetées.
Article 4
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à la communauté urbaine Limoges Métropole, à M. D… C…, à M. B… A…, et aux défendeurs de l’instance n°2501818.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président rapporteur,
M. Christophe, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président rapporteur,
F-J. REVEL
L’assesseur le plus ancien,
F. CHRISTOPHE
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. E…
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