Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 sept. 2025, n° 2510522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510522 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Double Rame |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, la société Double Rame, représentée par Me Reynaud, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de son établissement pour une durée de quinze jours à compter du 30 août 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2510422 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
2. Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision en litige, la société requérante fait valoir en premier lieu que la fermeture est prononcée de manière immédiate à compter du 30 août 2025 et que la durée de fermeture est obscure et incohérente, circonstances qui ne sont pas de nature à regarder l’urgence constituée ainsi que l’a déjà relevé le juge des référés du tribunal dans son ordonnance n° 2510423 du 1er septembre 2025. En second lieu, elle fait valoir que la fermeture de l’établissement entraînerait à minima la mise au chômage technique des salariés voire l’ouverture d’une procédure collective, dès lors que l’activité est essentiellement saisonnière et que le chiffre d’affaires est réalisé essentiellement durant les mois de juin et septembre. Toutefois, la société requérante se borne à produire une attestation établie par un cabinet d’expertise comptable le 30 août 2025 faisant état d’une « perte probable de recettes » d’un montant d’environ 200 000 euros hors taxes, sans apporter aucun document de nature à établir sa situation économique et financière globale, au regard notamment de ses disponibilités et de la possibilité de concours bancaires. Dans ces conditions, et alors que la durée de fermeture est limitée à quinze jours, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par la société requérante ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Double Rame est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Double Rame.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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