Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 juil. 2025, n° 2423242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 31 août 2024, Mme A B, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, M. B représentée par Me Lerein demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la requête et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ;() ".
2. Mme B a présenté le 26 juin 2025 des conclusions aux fins de non-lieu de ses conclusions en annulation et injonction, qui équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B, d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 juillet 2025.
La vice-présidente la 3ème section
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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