Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 25 oct. 2024, n° 2403974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, la région Normandie, représentée par la Selarl Pintat avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux personnes occupant sans droit ni titre le parc de stationnement du lycée le Corbusier, situé sur la parcelle cadastrée section BW n°6, 3 avenue de l’Université à Saint Etienne du Rouvray de le libérer sans délai ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique si nécessaire ;
3°) de l’autoriser à évacuer si nécessaire tout objet mobilier qui serait resté sur le terrain, y compris les véhicules et caravanes ;
4°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens y compris les frais de commissaire de justice pour mener à bien l’exécution de la future décision.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif de Rouen est compétent pour connaître du litige ;
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse, aucune autorisation n’ayant été délivrée pour occuper les parcelles en question ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies eu égard à l’atteinte portée à la continuité du service public de l’éducation et à la sécurité publique.
La requête de la région Normandie a été communiquée aux occupants sans titre le 4 octobre 2024 par la police nationale. Ils n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 octobre 2024 à 9 heures 30, en présence de Mme Pinheiro-Rodrigues, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Drevet, pour la région Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l’instruction que le lycée le Corbusier, sur le parc de stationnement duquel sont stationnés les caravanes et autres véhicules des occupants, appartient à la région Normandie, est affecté au service public de l’éducation et pourvu d’aménagements indispensables à l’exécution des missions de ce service public. L’espace qui fait l’objet de l’occupation n’est donc pas manifestement insusceptible d’être qualifié de dépendance du domaine public.
3. D’une part, il résulte des pièces du dossier, et notamment d’un constat de commissaire de justice du 20 septembre 2024, que les occupants des lieux ont effectué des branchements électriques de fortune, que des fils électriques courent sur le sol et que l’eau est obtenue à partir d’une bouche à incendie. Dans ces conditions, l’occupation des lieux a non seulement pour effet de soustraire le domaine public à sa destination normale mais présente également des risques pour la sécurité publique. Les conditions d’urgence et d’utilité posées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative doivent donc être regardées comme remplies.
4. D’autre part, il n’est pas contesté que les occupants qui ont stationné leurs caravanes et autres véhicules sur le parc de stationnement du lycée le Corbusier ne disposent d’aucune autorisation à cet effet. La demande d’expulsion ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre du parc de stationnement du lycée le Corbusier situé sur la parcelle cadastrée section BW n°6, 3 avenue de l’Université à Saint Etienne du Rouvray d’évacuer sans délai les lieux qu’ils occupent irrégulièrement, avec leurs véhicules et autres biens. À défaut de libération des lieux, la région Normandie pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
6. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a lieu de mettre à la charge des occupants sans titre ni la charge des dépens, ni le versement d’une quelconque somme à la région Normandie sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1err : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre du parc de stationnement du lycée le Corbusier, situé sur la parcelle cadastrée section BW n°6, 3 avenue de l’Université à Saint Etienne du Rouvray d’évacuer sans délai les lieux qu’ils occupent irrégulièrement, avec leurs véhicules et autres biens.
Article 2 : À défaut de libération spontanée des lieux, la région Normandie sera autorisée à procéder à l’expulsion de tous les occupants sans droit ni titre des lieux visés à l’article 1er , au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la région Normandie est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Normandie et à tous les occupants sans droit ni titre du parc de stationnement du lycée le Corbusier, situé sur la parcelle cadastrée section BW n°6, 3 avenue de l’Université à Saint Etienne du Rouvray.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 25 octobre 2024.
La juge des référés,
A. A La greffière,
C. PINHEIRO RODRIGUES
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ".
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