Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 août 2025, n° 2501870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2025, M. C B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur sa demande de titre de séjour présentée le 4 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui communiquer le motif de ce refus ou de prendre une décision relative à sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
— le délai d’instruction de sa demande est déraisonnable ;
— il se trouve dans une situation financière très difficile, ne reçoit aucune aide depuis depuis le mois de janvier 2025, et vit seul avec sa fille de 17 mois pour laquelle il ne dispose pas de solution de garde ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
3. M. B A, ressortissant camerounais né le 2 février 2004, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 4 décembre 2023 sur la plateforme de l’ANEF. Il a obtenu une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 1er avril au 30 juin 2025. M. B A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour. A l’appui de sa requête, le requérant se borne à faire état du délai déraisonnable d’attente de la réponse à sa demande de titre de séjour, et de sa situation de précarité financière. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de refus au terme du délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande intervenue le 4 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que sa demande n’a pas été traitée dans un délai raisonnable doit être écarté comme inopérant, c’est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, la circonstance que le requérant se trouve en situation de précarité financière est également sans incidence sur la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés comme inopérants. Aucun autre moyen n’ayant été présenté à l’issue du délai de recours contentieux, les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de titre de séjour doivent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Rouen, le 5 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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