Annulation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 25 nov. 2025, n° 2501411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Genuini, demande au tribunal d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2201315 du 18 octobre 2024, par lequel le tribunal a d’une part, annulé la décision du 7 septembre 2022 par laquelle la cheffe du centre pénitentiaire de Borgo n’a pas reconnu imputable au service son accident survenu le 1er septembre 2020 ensemble, celle du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a prolongé son congé de maladie ordinaire du 13 septembre au 11 octobre 2022, à demi-traitement, d’autre part, enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de sa situation après avoir consulté le conseil médical prévu par les dispositions de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et enfin, a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la présidente du tribunal a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à la complète exécution du jugement du 18 octobre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2201315 du tribunal en date du 18 octobre 2024.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement au jugement rendu le 18 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a procédé au réexamen de la situation de M. B…, le conseil médical prévu par les dispositions de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 ayant été préalablement réuni, le 21 mars 2023. En suivant, par une décision du 18 décembre 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a de nouveau rejeté la demande de M. B… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident survenu le 1er septembre 2020. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’impliquait l’exécution de son jugement du 18 octobre 2024 était dépourvue d’objet et dès lors irrecevable. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bastia, le 25 novembre 2025
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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