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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2025, n° 2518229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme E… C…, ainsi que tous les occupants de son chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe situé 13-15 rue Jules Verne (chambre 2, RDC) à Orvault (44700), et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association France Horizon ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme E… C…, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs M. A… D…, signataire de la requête, dispose d’une délégation de signature de la part préfet, régulièrement publiée, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
- la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la cour nationale des demandeurs d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile de Mme C… par décision du 24 avril 2025, notifiée le 5 mai suivant ; par ailleurs, Mme C… a été avisée par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 17 juin 2025, qu’il serait mis fin à sa prise en charge dans l’hébergement à compter du 30 juin 2025, ce courrier a été remis en mains propres à Mme C… le jour de son édiction ; s’étant maintenue indument dans le logement, Mme C… a été mise en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois, par courrier du 20 août 2025 signé par Mme B…, bénéficiant d’une délégation de signature ; ce courrier a été notifié à l’intéressée par l’intermédiaire du gestionnaire du logement et la mise en demeure est restée infructueuse à ce jour ; Mme C… n’a plus de droit au maintien dans les lieux, qu’elle occupe indument depuis plusieurs mois désormais ; elle ne saurait utilement se prévaloir d’une atteinte à son droit à l’hébergement d’urgence de droit commun, cette question étant sans lien avec l’absence de droit au maintien dans le logement ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme C…, définitivement déboutée de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de septembre 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2 522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 98,9 % dont 10% de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 11,1 % par des déboutés de l’asile ; le dispositif national d’hébergement comptabilise 109 537 places occupées à 99,3%, dont 7 ,7% de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 4,2% par des déboutés de l’asile ; par ailleurs le guichet unique pour demandeur d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 1 753 nouvelles demandes d’asile entre le 1er janvier et le 30 septembre 2025, ces nouveaux demandeurs ont droit aux conditions matérielles d’accueil et sont en attente d’un hébergement ; la saturation du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile est bien connue et ne saurait être contestée ; l’intéressée ne saurait se prévaloir du laps de temps écoulé avant la saisine du juge des référés, qui a nécessairement été favorable à son maintien ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, Mme C… âgée de 65 ans, vit seule ; elle a une fragilité physique et des problèmes de santé qui ne sauraient caractériser une situation de vulnérabilité qui ferait obstacle à la mesure sollicitée ; aucun document produit ne permet de considérer que la mesure aurait pour effet d’aggraver son état de santé et en tout état de cause la mesure sollicitée n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont bénéficierait Mme C… en France ; la circonstance qu’une demande de titre de séjour pour étranger malade ait été déposée n’empêche pas la sortie des lieux ; il n’est pas établi que Mme C… se trouve dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’elle est présente en France depuis le mois de décembre 2016 et a pu nouer des contacts solides, voire s’être constitué un cercle amical depuis cette date, de personnes susceptibles de l’héberger ; le degré de vulnérabilité fixé par l’OFII a pu évoluer et Mme C… ne saurait s’en prévaloir ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et ne serait en rien utile, dès lors que Mme C… ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire et se maintient indument dans les lieux depuis plusieurs mois désormais ; la circonstance que Mme C… a commencé les démarches en vue de son relogement démontre la connaissance du caractère indu de son maintien depuis plusieurs mois et ne saurait justifier l’octroi d’un délai supplémentaire ; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire, en outre, les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables ; il n’incombe pas à la préfecture de trouver une solution d’hébergement d’urgence à Mme C…, d’autant qu’elle a refusé l’aide au retour qui lui a été proposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2025, Mme E… C…, représentée par Me Thoumine, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, que l’expulsion soit subordonnée à l’octroi d’un hébergement stable et adapté à sa situation, à titre infiniment subsidiaire, qu’il lui soit accordé un délai de douze mois pour quitter les lieux et en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du Code de Justice Administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour Me Thoumine de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les arguments du préfet ne sont pas suffisamment précis et argumentés ;
- la mesure demandée fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle est entachée d’un vice de procédure puisqu’il n’est pas justifié de ce que l’information relative à la fin de prise en charge lui a bien été délivrée ;
- la mesure d’expulsion avec recours à la force publique doit être subordonnée à une proposition stable de relogement dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence auquel sa situation ouvrirait alors droit puisqu’elle est atteinte d’un diabète de type 2 entrainant des complications ophtalmologiques et a sollicité un titre de séjour pour soins qui est actuellement en cours d’examen ;
- à titre infiniment subsidiaire, un délai de douze mois lui est nécessaire.
Par un mémoire en réplique enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
l’urgence est justifiée par les chiffres communiqués par l’OFII à ses services qui proviennent de tableaux et données diverses ne peuvent être communiqués dans le cadre de l’instruction, car il s’agit de documents de travail interne, non publics, contenant des données sensibles et alors que la saturation du dispositif national d’accueil est un fait de notoriété publique ;
si la requérante souffre d’un diabète de type 2, cela ne justifie pas qu’il soit enjoint à ses services de lui proposer un relogement ;
la requérante ne justifie pas de circonstances lui permettant de se maintenir indûment dans l’hébergement.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de Me Thoumine, représentant Mme E… C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme E… C…, ainsi que tous les occupants de son chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 13-15 rue Jules Verne, à Orvault (44700).
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, Mme E… C…, ressortissante guinéenne née le 29 janvier 1960, est entrée sur le territoire français le 10 décembre 2016. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 13-15 rue Jules Verne, (chambre 2) à Orvault (44700), et géré par l’association France Horizon. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 24 avril 2025 notifiée le 5 mai 2025 à l’intéressée. Elle a été avisée, par un courrier du 17 juin 2025 qu’il serait mis fin à sa prise en charge à la date du 30 juin 2025. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l’intéressée par le préfet de la Loire-Atlantique le 20 août 2025. Mme C… se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En deuxième lieu, la libération des lieux par Mme C…, définitivement déboutée de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité. Dans ces conditions, l’expulsion sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
En troisième lieu, d’une part, il est constant que Mme C… définitivement débouté du droit d’asile, ne bénéficie plus du droit d’être hébergé dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile. Si elle se prévaut de ce qu’elle souffre d’un diabète de type 2 entrainant des complications ophtalmologiques, les pathologies de Mme C… ne peuvent suffire en l’espèce à caractériser l’existence de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à son éviction du logement en cause, dès lors que d’autres solutions d’hébergement peuvent être procurées à l’intéressée notamment au titre du dispositif de veille sociale. La mesure d’expulsion ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse. En outre, il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, d’enjoindre au préfet d’assurer un tel relogement. Le préfet n’avait pas plus l’obligation d’engager lui-même des démarches pour reloger la requérante avant de solliciter le juge des référés pour qu’il lui soit enjoint de libérer son logement.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme C… de quitter, sans délai, le lieu d’hébergement qu’il occupe et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressée à compter de la notification de cette ordonnance, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C…, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de libérer, sans délai, le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 13-15 rue Jules Verne, à Orvault (44700).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme C… dans le délai imparti fixé à l’article 1er, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme E… C….
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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