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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 avr. 2025, n° 2402392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402392 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2402392 du 19 août 2024, le juge des référés a, sur la demande de Mme D A, prescrit une expertise confiée à M. E B en vue de se prononcer, notamment, sur les causes des désordres qui affectent sa maison et les mesures propres à y remédier.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, M. E B demande au juge des référés que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2402392 du 19 août 2024 se déroulent contradictoirement en présence de la SNC Eiffage Route et de la société Suze bâtiment.
Il fait valoir la nécessité d’étendre les opérations au titulaire du lot 2a « terrassements, VRD » et au titulaire du lot 2b « Maçonnerie, béton armé ».
La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à la SNC Eiffage Route Grand Sud et à la société Suze bâtiment, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
— l’ordonnance n° 2402392 du 19 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance n°2402392 du 19 août 2024, le juge des référés a, sur la demande de Mme A, prescrit une expertise confiée à M. E B, expert, en vue de déterminer l’origine, la nature, l’importance des désordres affectant sa propriété, de déterminer la nature des travaux susceptibles d’y remédier ainsi que leur coût, et d’apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.
3. La demande de M. B tend à ce que la mission d’expertise soit étendue à la SNC Eiffage Route Grand Sud et à la société Suze bâtiment, au motif que leurs responsabilités sont susceptibles d’être engagées en raison de leurs participations aux travaux. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l’expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d’étendre l’expertise à la SNC Eiffage Route Grand Sud et à la société Suze bâtiment.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2402392 du 19 août 2024 sont étendues à la SNC Eiffage Route Grand Sud et à la société Suze bâtiment, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Eiffage Route Grand Sud, à la société Suze bâtiment et à l’expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 30 avril 2025.
Le juge des référés
S. C
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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