Annulation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 28 sept. 2023, n° 2102187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, Mme C E, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant mineur, A B, représentée par Me Gonultas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d’une carte nationale d’identité pour sa fille A B ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, de délivrer une carte nationale d’identité à sa fille A dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de délivrance de carte nationale d’identité à sa fille dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen approfondi de sa situation : le préfet disposait de plusieurs documents démontrant la participation du père français de l’enfant à son entretien et à son éducation et attestant de la filiation de A et donc de sa nationalité française ;
— elle méconnait les dispositions du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité et méconnait l’article 18 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’enfant A a bien la nationalité française du fait de son père M. B ;
— la délivrance d’une carte nationale d’identité à un enfant français ne peut être légalement subordonnée à la preuve de la contribution, par le parent français, à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
— elle méconnait l’autorité parentale qu’elle exerce sur sa fille, lui permettant ainsi de demander la délivrance d’une carte nationale d’identité pour sa fille mineure ;
— l’illégalité est manifeste, dès lors qu’aucune poursuite pénale n’a au demeurant été engagée contre le père de A ; aucune preuve du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité n’est rapportée, lequel ne saurait être établi ni par les seules divergences constatées entre les déclarations des deux parents, ni par la relation extra-conjugales des parents ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte substantielle au droit de sa fille à se connaître et à justifier de son identité ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : il existe un intérêt supérieur à A de se voir délivrer une carte nationale d’identité, laquelle est nécessaire pour mettre en œuvre les droits reconnus par cette convention ; la décision porte atteinte au droit de A à préserver son identité, y compris sa nationalité et son nom.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Gonultas, représentant Mme E.
Le préfet du Finistère n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante congolaise présente sur le territoire français depuis le 28 juillet 2013, est mère de quatre enfants dont deux nés en France, dont une fille issue de sa relation avec M. B D, ressortissant français, qui l’a reconnue le
19 décembre 2018 à la mairie d’Aubervilliers. Le 3 octobre 2019 Mme E a demandé à la mairie de Rennes la délivrance d’une carte nationale d’identité pour sa fille A, née le 5 juin 2017 à Rennes. Par un courrier en date du 17 mars 2021, le préfet du Finistère a refusé la demande en raison d’un doute sur la paternité de M. B D, et de la nationalité française de l’enfant A. C’est la décision dont Mme E demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 18 du code civil : « est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 316 du même code : « () la filiation () peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. ». Aux termes de l’article 316-1 du même code : « Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition par l’officier de l’état civil de l’auteur de la reconnaissance de l’enfant, que celle-ci est frauduleuse, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe l’auteur de la reconnaissance. (). ». Aux termes de l’article 2 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 : « la carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande ».
3. En outre, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas dans le cadre de l’examen d’une demande d’une carte nationale d’identité. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande d’une carte nationale d’identité pour le compte d’un enfant mineur, que la reconnaissance de cet enfant a été faite dans le seul but de faciliter l’obtention d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte nationale d’identité.
4. Pour refuser la délivrance d’une carte nationale d’identité au profit de l’enfant A, le préfet du Finistère s’est fondé sur les faits que M. B D est déjà marié à une autre femme et est père de cinq autres enfants, qu’il aurait demandé à Mme E d’avorter, qu’il ne connait pas sa vie, qu’il n’a eu connaissance de sa situation administrative qu’après la naissance de A, qu’il ne voit cette dernière qu’une fois par mois, qu’il ne remplit pas les conditions légales concernant l’autorité parentale et l’éducation envers A, que Mme E et M. B D ont entretenu une relation de cinq mois sans vie commune, que leurs déclarations sont incohérentes, que les pièces versées sont insuffisantes pour démontrer que M. B D contribue financièrement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant A, qu’aucune pièce ne justifie la poursuite devant le juge aux affaires familiales des modalités de l’exercice de l’autorité parentale, que Mme E aurait menacé M. B D pour reconnaitre l’enfant A, qu’elle est venue en France de façon irrégulière et vit des aides du centre départemental d’action sociale, que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son appel contre la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, que l’enfant A a été conçu quelque mois après cette décision et que sa mère a fait l’objet d’un refus d’admission exceptionnelle au séjour.
5. Toutefois, aucun de ces éléments, même combinés, ne suffisent à établir que M. B D ne serait pas le père biologique de l’enfant A B et que la reconnaissance de paternité à laquelle il a procédé six mois et demi après la naissance de l’enfant serait frauduleuse dès lors que le préfet du Finistère n’établit pas, ni même n’allègue, que la relation ayant donné naissance à l’enfant serait matériellement impossible et ne démontre pas davantage que des poursuites pénales auraient été diligentées par le procureur de la République, ou qu’une action aurait été engagée pour obtenir du tribunal d’instance l’annulation judiciaire de cette reconnaissance de paternité.
6. Par suite, Mme E est fondée à soutenir que le préfet du Finistère ne rapporte pas la preuve que la reconnaissance de paternité souscrite par M. B D serait entachée de fraude, et, partant, qu’il existerait un doute suffisant sur la nationalité de l’enfant A de nature à justifier le refus de délivrance de la carte nationale d’identité française.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 mars 2021 de la préfecture du Finistère refusant de délivrer à Mme E la carte nationale d’identité sollicitée pour sa fille doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de la mère de l’intéressée et d’elle-même, que le préfet du Finistère procède à la délivrance d’une carte nationale d’identité française à l’enfant A B. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une atreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances
de l’espèce, et sous réserve que Me Gonultas renonce à percevoir la somme correspondant
à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de
1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Finistère du 17 mars 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de fait ou de droit de la mère de l’intéressée et d’elle-même, de délivrer une carte nationale d’identité française à l’enfant A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gonultas la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, au préfet du Finistère et à Me Gonultas.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
Mme Tourre, première conseillère,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesL’assesseure la plus ancienne,
Signé
L. Tourre
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102187
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