Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 7 oct. 2025, n° 2400408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 29 mars, 1er juillet et 16 octobre 2024, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Marchau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux décisions du 31 janvier 2024 par lesquelles le directeur a rejeté ses oppositions aux saisies administratives à tiers détenteur émises le 2 novembre 2023 en vue du recouvrement des montants respectifs de 5.618,30 euros et de 2.388,32 euros correspondant à ses droits dans l’indivision successorale de Mme D… veuve B…, au titre des cotisations de taxe foncière des années 2011 à 2021 mises à la charge de l’indivision dans les rôles de la commune de La Possession à raison des biens situés au lieu-dit « Halte-là ».
2°) d’ordonner la mainlevée de ces actes ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui verser une indemnité de 100 euros en réparation du préjudice financier occasionné par les frais bancaires mis à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient qu’en vertu de l’article 805 du code civil, elle n’est pas redevable des impositions en cause dès lors qu’elle a renoncé à la succession.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mai et 14 août 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de Mme A…, puis à la condamnation de l’intéressée à une amende pour requête abusive.
Il oppose l’irrecevabilité du recours en excès de pouvoir, puis l’absence de moyen fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des dispositions de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de Me Heliou substituant Me Marchau pour Mme A… ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande, d’une part, l’annulation des deux décisions du 31 janvier 2024 par lesquelles le directeur a rejeté ses oppositions aux saisies administratives à tiers détenteur émises le 2 novembre 2023 en vue du recouvrement des montants respectifs de 5.618,30 euros et de 2.388,32 euros correspondant à ses droits dans l’indivision successorale de sa mère, Mme D… veuve B…, au titre des cotisations de taxe foncière des années 2011 à 2021, d’autre part, la mainlevée de ces actes et assortit ces conclusions d’une demande tendant à la condamnation de l’État à lui payer une indemnité de 100 euros en réparation du préjudice financier qu’elle allègue avoir subi, correspondant aux frais bancaires occasionnés par la procédure de saisie.
2. Les décisions de rejet des réclamations préalables, non détachables de la procédure de recouvrement, ne peuvent faire l’objet d’un recours contentieux que dans le cadre de la procédure prévue aux articles L.281 et R.281-1 et suivants du livre des procédures fiscales et ne sauraient être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces actes ne sont pas recevables.
3. S’il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur, les conclusions de Mme A… peuvent être regardées comme tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant de ces actes de poursuite.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 724 du code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2007 : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». Aux termes de l’article 785 du même code également en vigueur à la date d’émission des actes de poursuite en cause : « L’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Il n’est tenu des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif successoral net des dettes.».
5. Aux termes de l’article 785 du code civil en vigueur à la date d’ouverture de la succession : « L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier » et l’article 783 du même code prévoyait que : « Le majeur ne peut attaquer l’acceptation expresse ou tacite qu’il a faite d’une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d’un dol pratiqué envers lui ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme A… a signé, avec les deux autres héritiers de Mme D… veuve B… un acte notarié assorti d’une attestation immobilière établi le 28 avril 2000 et publié le 21 juin suivant au bureau des hypothèques de Saint-Denis, ce qui établit son acceptation de la succession et sa qualité d’ayant cause de Mme D… veuve B…. Si la requérante produit une déclaration de renonciation à la succession datée du 22 décembre 2022, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 7 mars 2023, compte tenu de la signature de l’acte notarié publié le 21 juin 2000, il n’y a pas lieu de renvoyer au juge judiciaire la question préjudicielle de la validité de l’acte de renonciation à la succession, qui ne présente en l’état de l’instruction aucune difficulté sérieuse. Mme A…, tenue aux dettes et charges de l’actif successoral à proportion de sa quote-part dans l’indivision, n’est, dès lors, pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteur émises le 2 novembre 2023. Par voie de conséquence et en l’absence de faute de la part des services chargés du recouvrement des impositions en cause, ses conclusions tendant à la condamnation de l’État à lui payer une indemnité de 100 euros en réparation du préjudice financier qu’elle allègue avoir subi, correspondant aux frais bancaires occasionnés par la procédure de saisie ne peuvent être accueillies.
7. Aux termes de l’article R.741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10.000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du directeur régional des finances publiques tendant à ce que cette amende soit mise à la charge de Mme A… ne sont pas recevables.
8. La présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par l’administration fiscale ne peuvent être accueillies et les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée à ce titre par Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAULa greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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