Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 oct. 2025, n° 2504755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de « constater l’illégalité du silence prolongé de la préfecture » sur sa demande de titre de voyage, assimilable à un refus injustifié de statuer ;
2°) d’enjoindre à l’administration de traiter sa demande dans un délai contraint, sous astreinte si nécessaire ;
3°) de prendre toute mesure que le tribunal estimera nécessaire pour faire respecter ses droits.
Il soutient qu’il a formé une demande de titre de voyage auprès de la préfecture de la Gironde au mois d’octobre 2024 ; l’administration ayant gardé le silence sur cette demande, il a contacté la préfecture de la Gironde le 16 mars 2025 afin d’obtenir des informations sur l’état d’avancement de son dossier ; il lui a alors été indiqué que sa demande était toujours en cours d’instruction, ce qui démontre que l’administration n’avait pas pris de décision implicite ; le retard manifeste dans le traitement de son dossier constitue une carence fautive de l’administration, portant atteinte à ses droits fondamentaux, notamment sa liberté de circulation et à la stabilité administrative liée à son statut de réfugié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. A…, de nationalité russe, bénéficie du statut de réfugié et réside en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 28 août 2034. Il a formé une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale et il a été accusé réception de sa demande le 28 octobre 2024. L’administration ayant gardé le silence sur cette demande, M. A… a sollicité la préfecture de la Gironde, le 23 juin 2025, afin de connaître l’état d’avancement de son dossier et afin d’obtenir une instruction de sa demande dans les plus brefs délais. Le silence de l’administration ayant été persistant, M. A… a saisi le tribunal par la requête visée ci-dessus. Selon ses termes, le requérant demande au tribunal, d’une part, de « constater l’illégalité du silence prolongé de la préfecture » sur sa demande de titre de voyage, « assimilable à un refus injustifié de statuer » et, d’autre part, d’adresser des injonctions à l’administration.
3. Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ». Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande de délivrance d’un titre de voyage en application des dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant deux mois vaut décision de rejet de la demande dont elle est saisie.
4. Compte tenu du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de titre de voyage formée par M. A… le 28 octobre 2024, les conclusions de la requête ne peuvent, à vrai dire, qu’être interprétées comme tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet née le 29 décembre 2024.
5. Si, en vertu de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration sur certaines demandes fait naître une décision implicite de rejet, ce silence est, par lui-même, sans incidence sur la légalité de la décision qui en résulte. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’en ne se prononçant pas expressément sur sa demande, l’administration serait à l’origine d’une carence fautive est inopérant.
6. En outre, si le requérant soutient qu’il est porté atteinte à ses droits fondamentaux, notamment sa liberté de circulation et à la stabilité administrative liée à son statut de réfugié, les moyens ainsi invoqués ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, en toutes ses conclusions, doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 6 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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