Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 14 mars 2025, n° 2203557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022 et des mémoires enregistrés
le 26 septembre 2023 et le 5 avril 2024, M. A B, représenté par Mes Prats-Denoix et
Le Meignen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2022 par lequel le maire du Val lui a refusé la délivrance d’un permis de construire en vue de la création de 24 garages sur des parcelles cadastrées 143 E 1950, 1952 et 775, situées route de Bras, sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite acquise le 20 novembre 2022, rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Val, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’accorder le permis de construire sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, subsidiairement, sur le fondement de l’article
L. 911-2 du même code, de procéder au réexamen de la demande de permis de construire, en tenant compte des motifs du jugement et en prenant une décision expresse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Val une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— contrairement à ce que retient la commune, il n’est pas nécessaire que le point d’eau incendie se situe du même côté de la route que le projet, la route départementale ne constituant pas un obstacle infranchissable mais, au contraire, un cheminement praticable ;
— le projet doit respecter les prescriptions propres aux établissements industriels non ICPE d’une surface inférieure à 30m² nécessitant par suite un PEI de 30m3 avec débit de 30m3/heure situé à 400m maximum ; or, il existe un tel point d’eau à 333,7m du projet et situé du même côté de la route ; et, en admettant même qu’il ait fallu un PEI à moins de 200m, il en existe un, de l’autre côté de la route, en face des garages déjà construits, à moins de 42m ou 167m si on suit le passage piéton et un autre à 186m ; d’autres permis ont été délivrés pour des établissements recevant du public soumis à la même réglementation, ce qui suppose que l’administration a considéré la desserte incendie comme suffisante ;
— les motifs dont la commune demande qu’ils soient substitués ne sont pas fondés : l’application de l’article R. 111-2 pouvait faire l’objet d’une prescription spéciale et la méconnaissance de la servitude de mixité sociale ne s’appliquant qu’à la construction de logements mais non aux constructions d’une autre nature, comme en l’espèce ;
— au cours d’une réunion en mairie, il a été informé de la future révision du PLU et de la volonté de la commune d’acquérir son terrain en vue de l’aménagement d’un stade, de sorte que le refus en litige révèle un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 juin 2023, le 12 janvier 2024 et le 24 juin 2024, la commune du Val, agissant par son maire en exercice et représentée par la SELARL LLC et Associés devenue ITEM Avocats par Me Reghin, sollicite une substitution de motifs, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle :
— fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ;
— demande qu’à ces motifs de refus soient substitués deux nouveaux motifs tirés l’un, de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’autre de la méconnaissance des dispositions générales du règlement du PLU en ce qu’elles instituent une servitude de mixité sociale et délimitent un périmètre d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG) lesquels concernent le terrain d’assiette du projet.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juin 2024 à 12 heures, par application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonmati ;
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Reghin, pour la commune du Val.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 24 août 2022 par lequel le maire du Val lui a refusé la délivrance d’un permis de construire en vue de la création de 24 garages pour une surface totale de 434m² sur des parcelles cadastrées 143 E 1950, 1952 et 775, situées route de Bras, en zone UB du PLU, sur le territoire de la commune et de la décision implicite acquise le 20 novembre 2022, rejetant son recours gracieux.
2. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
3. Les motifs de refus qu’elle avait initialement retenus étant tous fondés sur le non-respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, lequel, pris en application de l’article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales et ayant notamment pour objet de préciser « les besoins en eau pour chaque type de risque » et de « déterminer les informations qui doivent être fournies par les différents acteurs sur les points d’eau incendie », relève d’une législation distincte du code de l’urbanisme et n’est pas directement opposable à une demande d’autorisation d’urbanisme, la commune demande qu’à ces motifs de refus soient substitués deux nouveaux motifs tirés l’un, de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’autre de la méconnaissance des dispositions générales du règlement du PLU en ce qu’elles instituent une servitude de mixité sociale et délimitent un périmètre d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG) lesquels concernent le terrain d’assiette du projet.
4. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Si le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie n’était pas par lui-même opposable à la demande de permis de construire présentée par M. B, il peut toutefois être pris en compte par l’autorité compétente à titre d’élément d’appréciation du risque d’atteinte à la sécurité publique, pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
5. La commune indique que l’éloignement du point d’eau incendie, situé à plus de 200m du projet, est de nature à créer un risque grave à la sécurité publique. Si le pétitionnaire a critiqué la teneur de ce motif, il ressort de l’examen des pièces du dossier d’une part, qu’en l’absence de toute indication au dossier de permis de construire quant à la tenue au feu des matériaux utilisés ou à la circonstance que les planchers ou murs de séparation auraient ou non présenté un degré coupe-feu de 2 heures, la surface de plancher non recoupée à retenir était bien celle d’un établissement non ICPE d’une superficie comprise entre 50 et 500m². C’est ainsi à bon droit qu’en fonction de la grille proposée par le RDDECI, la commune a pu exiger la présence d’un PEI à 200m pour un débit horaire de 30m3/ heure, une durée d’extinction de 2 heures et une quantité d’eau de 60m3. Il ressort en outre des documents photographiques et cartographiques produits par les parties d’une part, que les PEI proposés en alternative par le pétitionnaire sont, soit peu accessibles par des moyens praticables par les services de lutte contre l’incendie, l’un d’entre eux exigeant même l’interruption de la circulation sur la RD28, soit trop éloignés, soit d’une capacité insuffisante soit, qu’il s’agisse de la route départementale 554 elle-même ou du rond-point où elle converge avec la route départementale 28, imposent le franchissement d’un obstacle réputé infranchissable, la RD 554 ayant été qualifiée comme tel par les services de lutte contre l’incendie. Si le requérant soutient que la création d’un PEI adapté aurait dû faire l’objet d’une prescription spéciale, il n’allègue aucunement en avoir formulé la proposition concrète et la commune indique, à juste titre, qu’une telle prescription ne pouvant être édictée qu’à la condition précisément que le pétitionnaire s’offre à en financer l’implantation sur son terrain, s’agissant de l’édification d’un ouvrage d’intérêt public, elle ne pouvait légalement lui en imposer l’obligation par la voie d’une prescription spéciale. Dans ces conditions, s’agissant de la création de boxes de garage destinés à accueillir des véhicules à moteur et, partant, impliquant vraisemblablement la présence de carburants inflammables,
la commune est fondée à estimer que le projet crée un risque suffisamment sérieux pour la sécurité publique, au sens des dispositions précitées, justifiant que le permis de construire soit refusé.
6. La commune oppose en second lieu les dispositions générales du PLU d’une part, en ce que le point 4.3.11 du PADD prévoit la délimitation de secteurs de mixité sociale en zone urbaine et d’autre part, en ce que l’article 27 des dispositions générales, repris du point 4.3.12 du PADD, délimite, en application de l’article L. 151-41 5° du code de l’urbanisme aux termes duquel « le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués () 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes », les périmètres d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG) dans les zones urbaines, dans lesquels, pour une durée de 5 ans, seules sont autorisées les constructions et installations inférieures à 20 m² de surface de plancher et le changement de destination, la confortation et l’extension limitée des constructions existantes, cette extension ne pouvant excéder 20m² de surface de plancher.
7. Il ressort du dossier et n’est d’ailleurs nullement contesté que le terrain d’assiette du projet est compris dans un tel périmètre d’attente. Par suite, si comme le soutient le pétitionnaire, l’inclusion de ce terrain dans un secteur de mixité sociale, lequel a pour objet de faciliter la création de logements sociaux, ne pouvait légalement s’opposer à l’édification de constructions, telles des garages, n’ayant pas vocation à l’habitation, en revanche, son inclusion dans le périmètre d’un PAPAG pouvait légalement justifier, à la date à laquelle il a été statué sur la demande de permis de construire en litige, compte tenu de la surface de plancher prévue, de 434m², qu’un refus lui soit opposé.
8. Il résulte de ce qui précède, dès lors qu’il est constant que le pétitionnaire n’a été privé d’aucune garantie, qu’il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée par la commune.
9. Si le requérant soutient que la mise en révision du PLU et les réunions tenues dans ce cadre auraient révélé l’intention de la commune d’utiliser le terrain d’assiette aux fins d’y installer des équipements sportifs, il résulte notamment de ce qui est dit aux points 6 et 7, que le détournement de pouvoir allégué ne peut être tenu pour établi.
10. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme,
le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs, initiaux ou substitués, de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ce ou de ces motifs de refus.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le maire du Val aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les seuls motifs rappelés aux points 4 à 7. Il s’ensuit que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé des motifs initialement retenus, il y a lieu de rejeter la présente requête y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais relatifs au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, chaque partie supportant la charge de ses propres frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Val tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la commune du Val.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Martin, conseillère,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
signé
D. Bonmati
Le président,
signé
J.F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2203557
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