Rejet 21 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 avr. 2023, n° 2300799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. J B, Mme I B, M. F H et Mme A H, représentés par Me Tandonnet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Gazaupouy a délivré à M. C D un permis de construire un bâtiment agricole avec couverture photovoltaïque ;
2°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la recevabilité
— leur requête est recevable dès lors qu’une requête en annulation a été enregistrée par le tribunal administratif de Pau le 28 février 2023 ;
— la requête en annulation a été introduite dans le délai de recours contentieux puisque le permis de construire n’a été affiché que le 6 janvier 2023 ;
— ils ont intérêt à agir, dès lors que les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs propriétés seront affectées par le projet qui engendrera par la proximité de sa localisation des nuisances visuelles, des risques pour la sécurité de l’accès à leurs propriétés, des nuisances de voisinage, des risques d’incendie, ainsi qu’une perte de la valeur vénale de leurs biens ;
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— en vertu des dispositions de l’article L.600-3 elle est présumée satisfaite ;
— elle est en tout état de cause caractérisée, dès lors que les travaux ont démarré et ne sont pas achevés ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— le dossier de demande de permis ne répond pas aux exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice explicative est lacunaire et ne présente pas de description suffisante des abords du projet et des partis pris pour assurer l’insertion paysagère ;
— le dossier de demande de permis ne répond pas aux exigences de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse et la notice ne présentent pas les modalités de raccordement aux réseaux ;
— le dossier de demande de permis ne répond pas aux exigences de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de coupe ne fait pas apparaître l’état initial et l’état futur du terrain ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme dès lors que le projet nécessite des travaux sur le domaine public sans justifier d’un accord de la communauté de communes de la Ténarèze ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme dès lors que le projet aurait dû faire l’objet d’une déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ;
— l’autorisation est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal applicables en zone agricole dès lors que le principe dans ces zones est l’interdiction des constructions, sauf à justifier d’une nécessité particulière ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du risque d’incendie ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et A 2.2 et 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors qu’il porte atteinte à l’intérêt du site et au paysage naturel et ne respecte pas le coefficient de biotope ;
— le permis délivré méconnaît les dispositions de l’article A.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que les espaces de stationnement qui seront créés ne seront pas plantés d’arbres ;
— le coefficient de biotope de 0.8 n’est pas respecté.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, la commune de Gazaupouy, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, et subsidiairement au fond, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité
— la présente requête en référé-suspension est irrecevable dès lors que le recours en annulation enregistré le 28 février 2023 est tardif, le délai de recours contentieux ayant expiré le 26 mars 2022 ;
— les requérants n’ont pas intérêt à agir dès lors qu’ils ne sont pas voisins immédiats de la parcelle de M. D, et les risques de nuisances qu’ils invoquent ne sont pas établis ;
— M. et Mme B n’ont en tout état de cause pas intérêt à agir, compte tenu des dispositions de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, dès lors qu’ils ont acquis leur propriété après que le permis de construire a été délivré à M. D ;
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les requérants ont formé un recours plus d’un an après l’édiction de l’arrêté attaqué et qu’ils ne subissent pas de préjudice suffisamment grave et immédiat ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— la note explicative et les photographies sont suffisantes pour apprécier l’insertion du projet ;
— au regard de l’attestation produite par le pétitionnaire, selon laquelle il ne sollicite pas le raccordement aux réseaux, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R.431-9 sera écarté ;
— le plan C3 du projet fait apparaître l’état initial et l’état futur du terrain de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 sera écarté;
— les travaux projetés ne nécessitent pas l’autorisation de la communauté de communes de la Ténarèze dès lors que le projet ne s’implante pas sur une dépendance du domaine public, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-13 sera écarté ;
— compte tenu de son objet, le projet ne nécessite pas de déclaration au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-20 sera écarté ;
— le projet en litige est nécessaire à l’activité d’exploitant agricole de M. D ;
— les risques liés aux incendies ne sont pas établis et l’avis du service départemental d’incendie et de secours présente des préconisations réalisables, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 sera écarté ;
— le projet qui s’insère dans une zone agricole ne porte pas atteinte à l’intérêt du site et au paysage naturel et répond aux prescriptions du plan local d’urbanisme applicable dans la zone ;
— aucune aire de stationnement n’est prévue, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme en vertu desquelles les aires de stationnement doivent être plantées d’arbres sera écarté ;
— le coefficient de biotope de 0.8 est respecté.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2300533 enregistrée le 28 février 2023 par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 19 avril 2023 à 14 heures, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de Mme G ;
— les observations de Me Tandonnet, représentant les requérants, qui confirment les conclusions et moyens développés dans leur requête, en soulignant, s’agissant de la tardiveté opposée, que les attestations produites, qui émanent toutes de conseillers municipaux et de l’ancien maire et sont rédigées de manière similaire, pour les besoins de la cause, ne sont pas probantes ; qu’il est d’ailleurs curieux que les auteurs de ces attestations puissent se rappeler avec autant de précision des mentions apposées sur le panneau d’affichage alors que, comme il en justifie, ce panneau comportait dans un premier temps des mentions erronées qui ont été modifiées ; que ces panneaux ont d’ailleurs été posés récemment sur de la terre fraîchement retournée ; qu’ils justifient bien de leur intérêt à agir dès lors qu’ils doivent être regardés comme des voisins immédiats et que le projet, qui se situe sur une ligne de crête, sera particulièrement visible ; que l’urgence est présumée ; que, s’agissant du doute sérieux, ils maintiennent en particulier que la notice architecturale est insuffisante et ne comporte aucune information sur les constructions voisines ; que rien n’est d’ailleurs prévu pour assurer l’insertion du projet ; que le projet nécessitait un accord de la communauté de communes puisqu’il y a une occupation des bas-côtés de la voie ; que l’ampleur du projet de construction n’est pas proportionnée aux stricts besoins agricoles de M. D, de sorte que sa nécessité n’est pas démontrée ; que l’insertion paysagère est insuffisante, l’aspect du bâtiment n’étant pas en harmonie avec son environnement ; que les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal sont méconnues en ce qui concerne les aires de stationnement et le coefficient de biotope ;
— les observations de Me Gauci représentant la commune de Gazaupouy, qui confirme ses écritures en défense en soulignant que les six attestations produites pour justifier de l’affichage du panneau de permis de construire sont concordantes et émanent pour certaines d’entre elles d’officiers de police judiciaire, de sorte qu’elles font foi jusqu’à preuve du contraire ; que M. et Mme B n’ont pas d’intérêt à agir dès lors qu’ils ont acquis leur propriété après le dépôt de la demande de permis de construire ; que M. et Mme H n’ont pas d’intérêt à agir dès lors qu’ils ne sont pas voisins immédiats et possèdent une propriété en zone agricole au sein de laquelle l’activité normale des exploitants agricoles ne peut être regardée comme une nuisance ; que la notice architecturale doit être évaluée à l’aune de l’ensemble du dossier ; que le bâtiment ne sera pas raccordé au réseau électrique ; que le raccordement au point de livraison, s’agissant de la production d’électricité, ne relève pas du champ du permis de construire ; que le projet ne nécessite pas de travaux sur le domaine public ; que la construction d’un hangar de 1 800 m2 est nécessaire au développement de l’exploitation de M. D, d’une surface de 49 hectares lors de la délivrance du permis de construire et de plus de 200 hectares actuellement ; que le projet ne porte pas atteinte à la sécurité en matière de circulation ou de prévention des incendies ; que, s’agissant de l’insertion paysagère, les règles du plan local d’urbanisme intercommunal sont respectées ; que le projet ne comporte aucune aire de stationnement ;
— et les observations de M. D, exploitant agricole, qui précise qu’il est installé sur cette exploitation depuis 2013 ; que le siège de son exploitation se situe au lieu-dit Corne ; que ce hangar est nécessaire car il ne dispose d’aucun autre bâtiment de stockage ; que son exploitation est passée d’une surface de 49 hectares en 2022 à 210 hectares aujourd’hui ; que son objectif est d’acquérir une maison à proximité de ce hangar ; qu’il travaille également pour d’autres exploitants, ce qui nécessite de disposer de matériel et d’un endroit pour le stocker ; que le panneau d’affichage a bien été installé par ses soins ; qu’il a en outre averti les voisins, avec lesquels il a toujours entretenu de bonnes relations, de ce projet.
La parole ayant été de nouveau donnée :
— au conseil des requérants qui maintient qu’aucune explication probante n’a été apportée sur la succession des panneaux ;
— au conseil de la commune qui maintient qu’il n’y a pas de lien de subordination entre le maire et certains des auteurs des attestations ;
— et à M. D qui explique que le panneau a dû être changé plusieurs fois, que le premier figurant sur les photographies produites a été rempli par son père et le second par lui.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 h20.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le maire de la commune de Gazapouy a délivré à M. D un permis de construire un bâtiment agricole avec couverture photovoltaïque, d’une surface de 1 800 m2, sur les parcelles cadastrées en section B n°s 1196, 566, 567, 568 et 569 au lieu-dit Corne sur le territoire de la commune de Gazaupouy. Les époux B et les époux H, voisins du projet, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette autorisation, dont ils ont sollicité l’annulation par une requête enregistrée le 28 février 2023 sous le n°2300533.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de cet article R*. 424-15 : " Mention du permis explicite ou tacite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et
pendant toute la durée du chantier. () ".
3. S’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions citées ci-dessus, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
4. Pour justifier que les formalités d’affichages ont été régulièrement remplies, la commune de Gazaupouy produit six attestations concordantes, établies les 12, 13 et 14 avril 2023, émanant pour deux d’entre elles d’adjoints au maire, selon lesquelles le permis de construire litigieux a été affiché de façon continue, pendant au moins deux mois à compter du 25 janvier 2022. Ces attestations, particulièrement précises quant aux mentions figurant sur le panneau d’affichage, en dépit de la date à laquelle elles sont été rédigées, indiquent par ailleurs que figuraient au nombre de ces mentions, la surface du terrain, soit 4 000 m2 et la surface du projet soit 1 800 m2. Toutefois et d’une part, les requérants produisent quant à eux trois attestations de voisins selon lesquelles cet affichage n’a été réalisé qu’à compter du 6 janvier 2023. D’autre part, ils versent deux photographies montrant deux panneaux d’affichage, posés sur de la terre fraîchement retournée et comportant pour l’un d’eux la mention erronée d’une superficie de terrain d’assiette de 1 800 m2, ainsi que des mentions différentes s’agissant notamment de la nature de la construction et de sa hauteur. Si M. D a fait valoir à l’audience, pour justifier ces contradictions que le panneau d’affichage a été changé à plusieurs reprises, les défendeurs ne peuvent toutefois être regardés, compte tenu de ce qui vient d’être dit comme apportant une preuve suffisante de la date et de la continuité d’un affichage régulier du permis de construire en litige. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à la requête au fond par la commune de Gazaupouy tirée de la tardiveté de celle-ci, enregistrée au greffe du tribunal le 28 février 2023, doit être écartée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement () ».
6.Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
7. Pour justifier de leur intérêt à agir, les époux H, dont la propriété se situe à une distance de 69 mètres de la parcelle d’assiette du projet en litige, font valoir que le bâtiment projeté, d’une hauteur de 7 mètres et d’une superficie de 1 800m2, recouvert de panneaux photovoltaïques, qui sera implanté à 169 mètres leur maison d’habitation, compte tenu de ses dimensions et de son aspect extérieur modifiera les conditions d’occupation et de jouissance de leur bien, situé jusqu’ici dans un environnement, qui bien qu’à vocation agricole, présente un caractère naturel et champêtre. Eu égard à ces éléments, qui ressortent de l’ensemble des pièces du dossier, ils justifient suffisamment, contrairement à ce qui est soutenu en défense d’un intérêt leur donnant qualité à agir pour demander l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2022 du maire de Gazaupouy.
8.En dernier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-3 du code de justice administrative : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt à agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B ont acquis leur propriété par acte notarié du 30 juin 2022 et que le maire de la commune de Gazaupouy a affiché le 7 septembre 2021 la demande de permis de construire de M. D. Par suite, et alors qu’aucune circonstance particulière n’a été avancée, l’intérêt des époux B à agir pour demander l’annulation et la suspension de l’arrêté du 24 janvier 2022 du maire de Gazaupouy n’est pas établi. Il s’ensuit que la requête en tant qu’elle est présentée par M. et Mme B est irrecevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 521-1du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
En ce qui concerne l’urgence :
11. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».
12. Lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 précité du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
13. En l’espèce, en l’absence de toute circonstance particulière invoquée en défense, il y a lieu de regarder la condition d’urgence comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
14.En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
15. Au vu de l’ensemble des pièces produites au dossier, après avoir entendu les explications des parties à l’audience et compte tenu de l’importance du bâtiment en litige, de son aspect extérieur et du fait qu’il a vocation à s’insérer dans un environnement, qui bien qu’à vocation agricole, conserve un caractère naturel, le moyen tiré de ce que l’insuffisance de la notice descriptive présentant le projet de construction en application de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme a été de nature à fausser l’appréciation portée par le maire de Gazaupouy, sur le projet en litige, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article A.1.2 du plan local d’urbanisme intercommunal applicable en zone agricole sur laquelle s’étend la parcelle concernée de M. D, seules sont autorisées les constructions « nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole de l’exploitation par les coopératives agréées ».
17. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que le bâtiment projeté, d’une superficie de 1 800 m2, était nécessaire à l’activité agricole de M. D qui exploitait 49 hectares à la date de l’autorisation en litige est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Si ce dernier a notamment expliqué au cours de l’audience qu’il ne dispose d’aucun bâtiment de stockage et que son exploitation s’étend désormais sur une superficie de 210 hectares, il n’a produit aucune pièce pour corroborer ces affirmations.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article A.2.2 du plan local d’urbanisme intercommunal : « () Les constructions d’exploitation agricole ou d’exploitation forestière doivent s’inspirer, dans la mesure du possible, de l’architecture rurale de la région afin de ne pas porter atteinte au caractère des lieux auxquels ils doivent s’intégrer. Des adaptations pourront toutefois être admises dans le cas de mise en place de toitures solaires ou de tout procédé assimilable intégré à la toiture. Les matériaux employés, les enduits, les peintures, les parements et les bardages doivent être en harmonie avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les couvertures d’aspect brillant (tôle d’acier non peinte ou brillante, fer galvanisé) sont interdites () ».
19. Il ressort des pièces du dossier de permis, d’une part, que le bâtiment projeté qui doit prendre place dans un environnement naturel, quoiqu’à vocation agricole, sera, compte de son volume et de son aspect industriel, particulièrement visible. D’autre part, qu’aucune disposition n’a été prise pour en assurer l’insertion dans le paysage. Compte tenu de ces éléments, et lors même que, comme le soutient en défense la commune, le projet respecte les prescriptions architecturales de l’article A.2.2 précité, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le maire de Gazaupouy est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
20. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension de l’arrêté attaqué.
21. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de l’urbanisme sont remplies. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le maire Gazaupouy a délivré un permis de construire à M. D.
Sur les frais liés au litige :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Gazaupouy une somme de 1 000 euros à verser aux époux H, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
24. Enfin il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune la commune de Gazaupouy.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le maire de Gazaupouy a délivré un permis de construire à M. D est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La commune de Gazaupouy versera la somme de 1 000 (mille) euros aux époux H sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présent jugement sera notifié à M. J B, à Mme I B, à M. F H, à Mme A H ; à la commune de Gazaupouy et à M. C D.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
La présidente,
Signé
V. QUEMENERLe greffier,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
Le greffier,
Signé
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