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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1er juil. 2025, n° 2500239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 14 février 2025, la société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) du port de plaisance de Toga, représentée par Me Crety, avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner M. B A à lui payer une provision de 4 716,80 euros assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 25 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle exploite le port de plaisance de Toga en qualité de concessionnaire des communes de Ville-di-Pietrabugno et Bastia ; qu’à ce titre, elle gère l’attribution des anneaux du plan d’eau portuaire et le recouvrement du produit correspondant ;
— M. A est propriétaire d’un navire à moteur dénommé « Castanay » (immatriculé BI548928), amarré depuis le 24 septembre 2019 sur l’emplacement n° 321 du port ;
— bien qu’une mise en demeure lui ait été adressée le 23 mai 2023, M. A n’a que partiellement acquitté les redevances dues pour les périodes 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, soit un total impayé de 4 716,80 euros ;
— le juge des référés peut légalement accorder une provision correspondant à la totalité de la créance dès lors que l’obligation dont se prévaut le demandeur n’est pas sérieusement contestable, ce qui est bien le cas en l’espèce.
La requête a été communiquée le 14 février 2025 par le greffe du tribunal à M. A, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
La clôture de l’instruction a été fixée le 16 juin 2025 à 12 heures.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) du port de plaisance de Toga demande au juge des référés de condamner M. B A, propriétaire d’un bateau à moteur dénommé « Castanay » (immatriculé BI548928) amarré au port de plaisance de Toga, à lui payer une provision de 4 716,80 euros augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 25 mai 2023, correspondant aux redevances restant dues pour les années 2019 à 2023 à raison de l’occupation par son bateau de l’emplacement n° 321.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ».
3. Aux termes de l’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 donne lieu au paiement d’une redevance () ». Il n’est pas contesté en l’espèce que M. A n’a pas acquitté la totalité des redevances dues à raison du maintien de son bateau à l’emplacement n° 321 entre 2019 et 2023. Le montant de la somme qui lui est réclamée par la SAEML du port de plaisance de Toga correspondant au montant exact de la redevance due en vertu du tarif en vigueur, la créance dont se prévaut la société requérante doit être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner M. A à payer à la SAEML du port de plaisance de Toga la somme réclamée de 4 716,80 euros.
Sur les intérêts :
5. Aux termes de l’article 1344-1 du code civil : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ». Il est constant que M. A a été mis en demeure de payer la somme mentionnée au point 4 par lettre recommandée dont il a accusé réception le 25 mai 2023. La SAEML du port de plaisance de Toga est donc fondée à demander que cette dernière somme soit augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : M. B A est condamné à payer à la société anonyme d’économie mixte locale du port de plaisance de Toga une somme de 4 716,80 euros. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023.
Article 2 : M. A paiera à la société anonyme d’économie mixte locale du port de plaisance de Toga une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme d’économie mixte locale du port de plaisance de Toga et à M. B A.
Fait à Bastia, le 1er juillet 2025
Le juge des référés,
Signé
J.-F. ALFONSI
La République mande au préfet de Haute Corse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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