Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 8 oct. 2025, n° 2511774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Delimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle comporte le nom de son auteur qui est peu lisible ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 22 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Delimi, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien, né le 9 octobre 1993 et entré en France, selon ses déclarations, le 21 décembre 2017, a sollicité, le 29 mai 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par l’arrêté attaqué, le préfet de police a rejeté la demande de M. B… tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif, notamment, « que la demande de pièces complémentaires adressée par le service de la main d’œuvre étrangère est restée sans réponse » et « qu’il n’a donc pas été possible aux services précités de statuer sur la demande de l’intéressé ».
3. Toutefois, alors qu’en défense, le préfet de police ne livre aucun commencement d’explication sur ce motif, M. B…, employé comme « plongeur » par la société « Le Faham », justifie que, par un courriel du 27 novembre 2024, les services de la préfecture lui ont demandé de fournir, d’une part, une attestation de fourniture, par son employeur, des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de moins de 6 moins délivrée par l’Urssaf, d’autre part, un Cerfa de demande d’autorisation de travail complété par ce dernier en y apposant son cachet et en le datant et le signant. En outre, le requérant justifie également, sans être sérieusement contesté sur ce point, que, par un courriel du 19 décembre 2024, avoir adressé aux services de la préfecture ces documents que lui a fournis son employeur. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour pour le motif rappelé au point 2, le préfet de police a entachée sa décision d’inexactitude matérielle. Par suite, M. B… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cette décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qui l’assortissent.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’arrêté du 18 mars 2025 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour, ni d’une autorisation de travail, mais seulement le réexamen de sa demande de titre de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 mars 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présenté par M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- Mme Roussier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Martin-Genier
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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