Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 2410568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. C… A…, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de le munir, dans un délai de sept jours à compter de cette notification et sous la même astreinte, d’une autorisation provisoire de séjour, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de cette notification et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 24 juin 2025.
Par une ordonnance du 27 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025 à 12h00.
M. A… a produit une pièce, le 11 septembre 2025, après clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant tunisien né le 26 décembre 1999, déclare être entré en France en 2017. Il a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français, le 22 août 2018 puis a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, valable du 11 mars 2022 au 10 mars 2023. L’intéressé a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de ce titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 14 mai 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. A…. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, qui est, par suite, motivée. En conséquence et conformément à l’article L. 613-1 cité au point précédent, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, la décision fixant le pays de destination, qui indique la nationalité du requérant et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est également suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 10 février 2023 par le tribunal correctionnel de Nantes à cinq ans d’emprisonnement, dont quatre ans avec suris probatoire pendant deux ans, pour des faits de vol en réunion, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour et violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours, commis le 21 août 2022. Compte tenu du caractère récent et grave de ces faits, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée, qu’il y est inséré professionnellement, qu’il est le père d’un enfant français, né le 31 octobre 2020 de sa relation avec une ressortissante française née en 1999 et à l’éducation et à l’entretien duquel il participe, et qu’il a bénéficié à ce titre d’une carte de séjour temporaire valable du 11 mars 2022 au 10 mars 2023. Toutefois, eu égard à la gravité et au caractère relativement récent des faits mentionnés au point 4 pour lesquels il a été condamné, la menace à l’ordre public qu’est susceptible de représenter M. A… constitue un motif suffisant pour justifier l’atteinte portée au droit au respect à sa vie privée et familiale. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’atteinte au droit protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. A… invoque à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
Sur la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. A… invoque à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera transmise à Me Cabioch.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Claire B…
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Claire Martel
La greffière,
Théa B…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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