Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 janv. 2026, n° 2538026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2538026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hadj Said, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 19 décembre 2025 en tant qu’il décide de sa remise aux autorités portugaises ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le libérer du centre de rétention administrative de Vincennes ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il justifie de l’existence d’une situation d’urgence ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, il est entaché d’une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que son droit d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Topin a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Par un arrêté du 19 décembre 2025, le préfet de police a décidé de la remise de M. A… B…, ressortissant algérien titulaire d’un titre de séjour portugais, aux autorités portugaises. Le second arrêté du même jour lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois a été annulé par un jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal en date du 30 décembre 2025. M. B… demande à la juge des référés d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 portant remise aux autorités portugaises ainsi que d’enjoindre au préfet de police de le libérer du centre de rétention administrative où il est actuellement maintenu. Toutefois, en se bornant à indiquer que l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, qu’il est entaché d’une erreur de fait et de droit dès lors qu’il résidait chez son frère, qu’il est entaché d’une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle et qu’il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la liberté d’aller et venir, dès lors qu’il entendait passer quelques jours pour les fêtes chez son frère, ressortissant français, M. B… ne démontre aucun atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale ou à son droit d’aller et venir.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, y a lieu par conséquent de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Paris, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
E. TOPIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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