Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2502123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Maamouri, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à l’école primaire privée hors contrat « Ecole Michaël » à Strasbourg l’autorisation de l’engager, ainsi que la décision du 30 janvier 2025 rejetant son recours gracieux ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer l’autorisation d’enseigner sollicitée dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la consultation d’un fichier de traitement d’antécédents judiciaires par une personne ne disposant pas de l’habilitation légale requise constitue un vice de procédure qui l’a privée d’une garantie essentielle ;
- l’arrêté est fondé sur l’ordonnance du 10 juillet 1873 qui est inconstitutionnelle en ce qu’elle méconnaît le principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la liberté d’enseignement et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une traduction en langue française publiée dans un recueil officiel ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses bonne vie et mœurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de la route ;
- la loi du 12 février 1873 sur l’enseignement ;
- l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 pour l’exécution de la loi du 12 février 1873 sur l’enseignement ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Iggert, président,
- et les observations de Me Maamouri, pour Mme B…, présente.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée en tant qu’enseignante d’anglais au sein de l’école primaire privée hors contrat « Ecole Michaël », qui a sollicité une autorisation d’enseigner auprès du préfet du Bas-Rhin conformément aux dispositions de la loi du 12 février 1873 sur l’enseignement et de l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873. Par une décision du 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer cette autorisation d’enseigner. Mme B… a présenté un recours gracieux le 6 décembre 2024, rejeté le 30 janvier 2025 par le préfet du Bas-Rhin. Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 8 novembre 2023 refusant la délivrance de l’autorisation d’enseigner et de la décision du 30 janvier 2025 rejetant son recours gracieux.
Sur la légalité des décisions attaquées :
D’une part, aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’éducation : « Les dispositions particulières régissant l’enseignement applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle y demeurent en vigueur ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 12 février 1873 sur l’enseignement : « Tout ce qui concerne l’enseignement primaire et secondaire est placé sous la surveillance et la direction des autorités de l’Etat. / Les dispositions existantes relatives à la surveillance locale de l’enseignement primaire resteront en vigueur jusqu’à nouvel ordre. / L’autorisation de l’Etat est nécessaire (…) / 3° Pour engager un maître dans une école (…). ». L’article 9 de l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 pour l’exécution de la loi du 12 février 1873 sur l’enseignement prévoit que : « L’autorisation d’engager un maître dans une école doit être demandée par le propriétaire ou le chef d’établissement à l’autorité sous la surveillance et la direction de laquelle est placée cette école. / A la demande seront jointes toutes pièces justificatives constatant l’âge et les bonne vie et mœurs de la personne présentée, ainsi que son aptitude à l’enseignement qui doit lui être confié ». L’article 10 de cette ordonnance dispose que : « La décision sur la demande sera formulée par écrit. / L’autorisation peut être subordonnée à des conditions tant en ce qui concerne les matières de l’enseignement que les classes à tenir ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. »
Pour refuser de délivrer l’autorisation d’enseigner sollicitée, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur le motif que Mme B… ne justifiait pas de bonnes vie et mœurs dès lors qu’elle avait été condamnée pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Par une ordonnance pénale du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné l’intéressée à une amende de 290 euros pour des faits de conduite sans permis et usage d’un téléphone portable au volant. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que Mme B… était titulaire d’un permis de conduire américain délivré par l’État de Californie et valable jusqu’au 18 mai 2026 dont elle s’était abstenue de demander l’échange contre un permis de conduire français dans le délai d’un an suivant son installation sur le territoire français en méconnaissance des dispositions précitées du code de la route. Mme B…, qui indique qu’elle ignorait que son permis de conduire américain n’était plus valable, a obtenu un permis de conduire français le 19 novembre 2024, antérieurement au rejet du recours gracieux. Par ailleurs, l’ordonnance pénale mentionne que « compte tenu de la faible gravité des faits », il ne sera pas fait mention de la condamnation dans le bulletin n°2 de son casier judiciaire. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme B… ne peut être regardée, pour ce seul motif, comme ne présentant pas des bonnes vie et mœurs au sens et pour l’application de l’ordonnance précitée, alors au demeurant que l’intéressée n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin, en édictant l’arrêté en litige, a entaché son appréciation d’une erreur manifeste.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à l’école primaire « Ecole Michaël » à Strasbourg l’autorisation de l’engager.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à l’école primaire « Ecole Michaël » à Strasbourg l’autorisation d’engager Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à la requérante.
D É C I D E :
L’arrêté du 8 novembre 2024 et la décision du 30 janvier 2025 sont annulés.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à l’école primaire « Ecole Michaël » à Strasbourg l’autorisation d’engager Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
L’État versera à Mme B… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Julien Iggert, président,
- Mme Sophie Malgras, première conseillère,
- Mme Vanessa Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de la route.
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