Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 2104541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2021 et le 9 juillet 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le maire de La Chevrolière (Loire-Atlantique) s’est opposé à la déclaration préalable de division foncière portant sur le détachement d’un lot à bâtir d’une superficie de 620 m2 sur les parcelles cadastrées section 41 AV n°49 et 50, situées au 14 rue de la Guerche à La Chevrolière ;
2°) d’enjoindre à la commune de délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Il soutient qu’en prenant la décision attaquée, le maire de La Chevrolière a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, la commune de La Chevrolière, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, avocat de la commune de La Chevrolière.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire des parcelles cadastrées section 41 AV nos 49 et 50, situées au 14 rue de la Guerche, sur le territoire de la commune de La Chevrolière, et classées en zone NHL du plan local d’urbanisme de la commune. Le 18 février 2021, il a adressé à la commune une déclaration préalable de division parcellaire, portant sur le détachement d’un lot à bâtir d’une superficie de 620 m². Par une décision du 8 mars 2021, dont le requérant demande au tribunal l’annulation, le maire de La Chevrolière s’est opposé à cette division.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige en vertu du V de l’article 42 de la loi susvisée du 23 novembre 2018 : « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ».
3. Aux termes du III de l’article 42 de la même loi du 23 novembre 2018 : « Jusqu’au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi. () ». Les secteurs ainsi mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme sont les secteurs déjà urbanisés.
4. D’une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable en l’espèce en vertu du V de la loi du 23 novembre 2018, que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.
5. D’autre part, le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse. Il ressort des dispositions de ce deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu’elles mentionnent se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. Par ailleurs, le III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique autorise, par anticipation, jusqu’au 31 décembre 2021 et sous réserve de l’accord de l’Etat, les constructions qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme.
6. La commune de La Chevrolière est une commune littorale au sens du 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement et soumise à ce titre aux dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral. A la date de la décision en litige, le territoire de la commune était couvert par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Retz dans sa version approuvée le 28 juin 2013, et dont la révision a été ultérieurement approuvée par une délibération du 29 juin 2021. Aucune des dispositions du SCoT, suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral, n’identifie le secteur de La Guerche comme une agglomération ou un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
7. Il ressort des pièces du dossier que dans des rayons de 50 et de 100 mètres à partir des parcelles en cause, ne sont implantées que, respectivement, 10 et 17 constructions, situées, pour la majorité, entre les rues de la Thomasserie et de l’Angle. En outre, ce secteur, caractérisé par un bâti linéaire le long des voies, à distance du bourg de La Chevrolière, dont il est séparé par de vastes espaces agricoles et naturels, n’est pas situé en continuité d’un autre secteur urbanisé. Par suite, le secteur ne présente pas un nombre et une densité significatifs de constructions permettant de le regarder comme étant, lui-même, une agglomération, un village ou un hameau nouveau intégré à l’environnement, ni même un secteur déjà urbanisé, au sens des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Eu égard à sa localisation et ses caractéristiques, il constitue une zone d’urbanisation diffuse, dans laquelle aucune construction ne peut être autorisée même en continuité avec d’autres, nonobstant le classement des parcelles litigieuses en zone NHL concernant les « hameaux et constructions hors espaces paysagers remarquables ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, des deux premiers alinéas de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, doit être écarté.
8. Pour le même motif, M. A, qui n’est pas fondé à soutenir que l’opération projetée se situerait dans un secteur déjà urbanisé, ne peut valablement se prévaloir des dispositions du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de La Chevrolière au tire de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Chevrolière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de La Chevrolière.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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