Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2502212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 30 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet territorialement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 octobre 2025, 15 janvier et 18 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Tournan, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025, par lequel le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
A titre principal :
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
3°) d’annuler l’arrêté attaqué et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou mention « salarié » ;
A titre infiniment subsidiaire :
4°) d’annuler l’arrêté attaqué et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation.
En tout état de cause :
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’un avis rendu par médecin spécialiste en gynécologie ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle autorise la levée du secret médicale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’inexactitudes matérielles dès lors que, contrairement à ce qu’elle indique, le traitement médical de la requérante est indisponible au Tchad et qu’elle ne peut y voyager sans risque ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII ;
- elle est privée d’emploi en raison de l’irrégularité de sa situation administrative ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a bénéficié précédemment d’un titre de séjour salarié en l’absence d’autorisation de travail ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par l’
Office français de l’immigration de l’intégration a été enregistré le 2 mars 2026, postérieurement à la clôture automatique d’instruction intervenue trois jours avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est une ressortissante tchadienne, née le 28 juin 1994. Elle est entrée régulièrement en France, le 30 janvier 2018, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour mention « étudiant ». Elle a été mise en possession d’une carte temporaire de séjour portant la mention « étudiant » au titre des années universitaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. L’intéressée, qui n’a validé aucune des années pour lesquelles elle était inscrite, a sollicité, le 10 août 2021, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, à la suite de l’avis défavorable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 février 2022, par un arrêté du 6 avril 2022, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d’office à la frontière. Mme A… a alors saisi le tribunal administratif de Besançon qui a rejeté sa requête par un jugement du 30 juin 2022. Ce jugement a été infirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 2 mars 2023 qui a enjoint au préfet du Doubs de délivrer à l’intéressée un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Le 9 janvier 2024, Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet du Doubs lui a délivré un titre de séjour mention « travailleur temporaire ». Le 5 août 2025, l’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 septembre 2025, le préfet du Doubs a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est atteinte d’endométriose, d’une maladie hémorragique héréditaire proche de l’hémophilie (dite maladie de Willebrand), d’anémie et d’un syndrome anxio-dépressif. Elle produit plusieurs certificats médicaux faisant état du caractère chronique et invalidant de ces pathologies et soulignant la nécessité d’un suivi médical régulier, ainsi que de traitements présentés comme indispensables à son bien-être physique et psychologique. Elle établit en outre que certains des médicaments qui lui sont prescrits, notamment le venkanxine, le prazépam, la cyamémazine, l’endovela, le colpofix et la mirtazapine, ne sont pas disponibles dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A… justifie d’une activité professionnelle exercée de manière continue entre novembre 2021 et février 2025, ainsi que de la régularité de son séjour sur le territoire français depuis l’année 2018. Il est également constant qu’elle vit en concubinage depuis 2023 avec un compatriote bénéficiant du statut de réfugié en France. Elle produit, à cet effet, des éléments, notamment médicaux, attestant de démarches entreprises en vue de fonder une famille avec ce dernier. Enfin, Mme A…, soutient sans être contredite, qu’elle n’a plus d’attache familiale personnelle dans son pays d’origine, à la suite du décès de son père et de la présence de sa mère sur le territoire français. Dans ces conditions et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de la requérante doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme A… un titre de séjour mention vie privée et familiale, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 septembre 2025 du préfet du Doubs refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint préfet du Doubs de délivrer à Mme A… un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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