Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2025, n° 2430939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 en tant que le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation
— elle méconnaît l’article L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elles est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen ;
— et les observations de Me Boudaya, représentant M. A ;
— le préfet de Police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 27 mars 1995, est entré sur le territoire français en décembre 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité le 12 février 2024 le changement de son statut salarié vers le statut de parent d’enfant français au regard des dispositions de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien modifié. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et portant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police s’est d’abord fondé sur la menace à l’ordre public que constitue la présence en France de M. A, dès lors que l’intéressé a été condamné à deux reprises, le 7 mai 2018 par le tribunal judiciaire de Senlis à quatre mois d’emprisonnement avec sursis simple total pour conduite d’un véhicule sans permis, usage illicite de stupéfiants et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, puis le 19 juin 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à 4 mois d’emprisonnement pour vol en réunion et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. Il a également tenu compte de la situation personnelle et familiale du requérant, marié à une ressortissante française et père d’une enfant mineure, de nationalité française, née en 2020, ainsi que cela ressort des termes mêmes de l’arrêté comportant la décision attaquée et des pièces du dossier, et n’attestant pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger. Cependant, outre l’ancienneté relative des faits pour lesquels il a été condamné ainsi que ses liens privés et familiaux en France, non contestés, le requérant justifie de la régularité de son séjour sur le territoire français postérieurement à ses condamnations judiciaires, sous couvert d’un certificat de résidence algérien valable, en qualité de travailleur temporaire, dernièrement valable le 19 février 2024, ainsi que de sa demande du 12 février 2024 de changement de son statut vers le statut de parent d’enfant français sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien, de l’avis favorable du 16 octobre 2024 de la commission du titre de séjour, saisie dans le cadre de la procédure de rejet de sa demande de titre de séjour pour le motif tiré de la menace à l’ordre public. Par ailleurs, il occupe un emploi de chauffeur livreur depuis 2023 auprès du même employeur, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le préfet de police a, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant.
3. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, être annulée. Par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 5 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-3
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