Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2403793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2024 et le 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl Dumoulin-Pieri (Me Pieri), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le maire de Saint-Etienne a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du 22 mars 2023 et a maintenu son arrêt de travail des 23 mars au 8 mai 2023 en congé de maladie ordinaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la commune de Saint-Etienne, représentée par la Selarl Cabinet d’Avocats Philippe Petit et associés (Me Petit) conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de M. B…, et celles de Me Garaudet, substituant Me Petit, représentant la commune de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint technique principal de 1ère classe, exerce ses fonctions au sein de la commune de Saint-Etienne depuis 2005. Il a déclaré un accident de service à la suite d’une altercation avec un collègue de travail de l’unité Atelier mécanique du service Gestion flotte mécanique, le 22 mars 2023. Par une décision du 25 octobre 2023, le maire de Saint-Etienne a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 23 mars 2023 et a maintenu son arrêt de travail pour la période du 23 mars au 8 mai 2023 en congé de maladie ordinaire. Le 15 décembre 2023, M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Ce dernier ayant été implicitement rejeté, M. B… demande l’annulation par le tribunal de la décision du 25 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Pour rejeter la demande de M. B…, la décision attaquée se borne à indiquer l’avis favorable du conseil médical et le maintien de la position de la commune tendant à considérer l’arrêt de travail pour la période du 23 mars au 8 mai 2023 en congé de maladie ordinaire. Il ressort ainsi des termes de la décision attaquée que celle-ci ne comporte aucune motivation en droit et une motivation en fait insuffisante pour permettre au requérant de connaitre les raisons du refus opposé. La décision attaquée méconnaît, par suite, les exigences posées par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le maire de Saint-Etienne a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 23 mars 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Saint-Etienne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Saint-Etienne du 25 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : La commune de Saint-Etienne versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Etienne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Saint-Etienne.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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