Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2308412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 décembre 2023, le 30 décembre 2023, le 26 janvier 2024, le 16 janvier 2025 et le 14 mars 2025, M. B… E…, représenté par Me Germain-Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le maire de la commune d’Annecy a accordé à M. et Mme C… le permis de construire n° 074 010 23 00048, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le maire de la commune d’Annecy a accordé à M. et Mme C… un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d’Annecy et de M. et Mme C… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du permis de construire initial :
- le recours contentieux est recevable et il a intérêt pour agir en qualité de voisin immédiat du projet ;
- la signataire de l’arrêté attaqué n’était pas compétent ;
- le dossier de permis de construire méconnait l’article R. 413-10 du code de l’urbanisme : il ne comprend pas de plans de façades ni de documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage lointain ;
- la demande de permis de construire ne comprend pas l’attestation prévue par l’alinéa f de l’article R.431-16 du code de l’urbanisme ni l’attestation prévue par l’alinéa j de l’article R.431-16 du code de l’urbanisme, alors que le projet concerne la construction nouvelle d’une maison individuelle et en cela est soumis à la RE 2020 ;
- la demande de permis de construire présente des insuffisances substantielles ;
- le règlement de la zone ne permet pas la construction à usage d’habitation ;
- la décision présente donc une contradiction entre la prescription de l’article 3 et la déclaration de la demande de permis de construire ;
- l’emprise au sol est limitée à 30% soit 186,60 m² alors que la construction présente une emprise au sol de 188,92 m² ;
- la surface non imperméabilité doit être de 30% de la surface du tènement soit 186,60 m² alors que la lecture du plan de masse permet assurément de constater que le seuil des 30% n’est pas respecté au regard des surfaces construites et aménagées ;
- l’arrêté méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article 2.1.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme : la construction autorisée prévoit une couverture à quatre pans de forme pyramidale, alors même que les constructions pavillonnaires environnantes présentent des toitures traditionnelles à 2 pentes ; le projet doit dès lors être considéré comme étant de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et aux paysages urbains environnants ;
- l’arrêté méconnait l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme ; le projet prévoit deux places, une dans le volume en extension, édifié au-dessus du terrain naturel d’environ 47 cm, la seconde en aérien ; le projet ne prévoit aucun volet paysager qualitatif pour accompagner le stationnement aérien liée à la création de logement : occupant et visiteurs, puisque 100% des places en surface seront destinées aux visiteurs ; le projet ne présente pas de places destinées aux visiteurs, les deux places présentées étant celles rattachées au logement créé, le règlement prévoyant deux places par logement en zone Uc3 ; le règlement du plan local d’urbanisme ne fait pas de distinction entre habitat individuel et habitat collectif ;
S’agissant du permis de construire modificatif :
- le permis de construire modificatif méconnait le c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : la PCMI6 du PCM ne comprend pas la clôture annoncée dans la PCMI4 prévue en limites Nord et Est, alors même que la prise de vue depuis la voie publique permet de visualiser la limite Est ; les plans de façade nord et sud laissent apparaître un élément maçonné qui n’est pas reporté sur le plan de masse ; la PCMI7 représente un espace naturel boisé qui peut être situé à tout autre endroit que celui de l’assiette foncière et ce d’autant plus que les prises de vue ne sont pas reportées sur le plan de masse ; la PCMI8 n’est pas représentative de la situation du terrain dans le paysage lointain ; le plan de masse présente des incohérences concernant les ouvrages de gestion des eaux pluviales ; le plan de masse fait état en limite nord d’une zone boisée et encombrée sans représentation des arbres ; la plan de masse fait apparaître un dénivelé d’un mètre en partie nord alors que la notice ne mentionne pas d’exhaussement de terrain ;
- la destination « habitation » n’est pas mentionnée dans la liste des usages et affectations des sols admises sous conditions particulières ni dans le règlement en vigueur à la date de la décision contestée du 26 janvier 2024, ni dans celui approuvé le 1er décembre 2023, ni dans celui approuvé le 14 novembre 2024 ; l’article 3 de l’arrêté du PC initial mentionnant « la création de l’accès conforme PMR » est maintenu alors que la seule destination déclarée dans le formulaire Cerfa est celle de l’habitation, nullement celle relative aux commerces et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics ;
- le plan de masse PCM ne prévoit aucun volet paysager qualitatif pour le stationnement ; le projet PCM ne présente pas de places destinées aux visiteurs, les deux places présentées étant celles rattachées au logement créé ; la règle des 75% en souterrain n’est pas respectée ;
- si la PCMI4 mentionne que la surface de pleine terre représente environ 60,45 % du terrain d’assiette, ce calcul ne prend pas en compte les surfaces affectées au stationnement et à la circulation.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, M. et Mme C…, représentés par Me Oster, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause à la condamnation du requérant à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que M. E… n’a pas d’intérêt pour agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2024 et le 11 février 2025, la commune nouvelle d’Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune nouvelle d’Annecy soutient que :
- M. E… n’a pas d’intérêt pour agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif présentées plus de deux mois après la transmission de la « décision modificative » sont irrecevables en raison de leur tardiveté en application des dispositions combinées des articles L. 600-5-2 et R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mars 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune d’Annecy ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lombard, représentant la commune nouvelle d’Annecy et de Me Oster, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… ont déposé le 12 avril 2023 un dossier de permis de construire une maison individuelle sur le tènement cadastré section AN n° 351 rue des Frênes Pré du Vassy à Seynod sur le territoire de la commune nouvelle d’Annecy, classé en zone UC3 du plan local d’urbanisme de la commune. Par un arrêté n° PC074 010 23 00048 du 5 juillet 2023, le maire de la commune d’Annecy a accordé à M. et Mme C… le permis de construire demandé. M. E… a formé un recours gracieux le 5 septembre 2023 auquel la commune nouvelle d’Annecy n’a pas répondu. Par un dossier déposé le 8 décembre 2023 et complété le 4 janvier 2023, M. et Mme C… ont déposé une demande de permis de construire modificatif portant sur la modification de façade et de la réduction de l’emprise au sol. Par arrêté n° PC074 010 23 00048 M01 du 26 janvier 2024, le maire de la commune nouvelle d’Annecy a accordé le permis de construire modificatif sollicité.
Sur les fins de non-recevoir :
En ce qui concerne l’intérêt pour agir :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de construction litigieux est situé sur la parcelle cadastrée préfixe 268 section AN n°351 qui jouxte la parcelle préfixe 268 section AN n°352 appartenant au requérant. Par ailleurs, ce dernier fait état du préjudice visuel et du risque de création d’un ilot de chaleur découlant de la réalisation du projet sur un terrain actuellement boisé. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir, soulevée en défense, doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif :
Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai.
Le requérant est, par suite, recevable à contester, dans le cadre de la présente instance intentée contre l’arrêté portant permis de construire du 5 juillet 2023, la légalité du permis de construire modificatif délivré à M. et Mme C… le 26 janvier 2024. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Annecy doit être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le permis de construire initial :
S’agissant de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Mme A… G…, adjointe au maire, signataire de l’arrêté contesté, a reçu délégation à cet effet par un arrêté du maire d’Annecy en date du 16 février 2022, régulièrement affiché en mairie et adressé au contrôle de légalité le jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
S’agissant de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; (…); / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, le dossier de demande de permis de construire comprend, contrairement à ce qui est soutenu, un plan des façades du projet ainsi qu’une photographie prise rue des Frênes qui, associée à la vue aérienne, permettait au service instructeur de situer le terrain dans le paysage lointain.
En deuxième lieu, le plan de masse ainsi que le plan de situation indiquent l’endroit à partir duquel les documents photographiques ont été pris.
En troisième lieu, s’il est vrai que le document d’insertion ne fait pas apparaître l’une des fenêtres du premier étage représentée sur le plan de façade, cette circonstance demeure sans incidence dès lors qu’il ressort de la demande de permis de construire modificatif que la façade ne comporte plus de fenêtres au premier étage.
En quatrième lieu, les aménagements extérieurs étant visibles sur le plan de masse, la circonstance qu’ils ne seraient pas représentés sur les plans de coupe n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation de l’autorité administrative. En tout état de cause, il ressort de la notice jointe à la demande de permis de construire modificatif que les terrasses initialement prévues ont été supprimées.
En cinquième lieu, si l’arrêté attaqué est assorti d’une prescription relative à un portail, celle-ci revêt un caractère superfétatoire dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation d’un portail.
En sixième lieu, la seule circonstance que la commune a demandé aux pétitionnaires de compléter leur dossier par la production d’un document d’insertion représentant la clôture à claire-voie et son descriptif ne suffit pas à démontrer l’insuffisance de la notice paysagère. Par ailleurs, si le muret et le grillage présents en limites Ouest et Sud ne sont pas mentionnés dans la notice, ces éléments, préexistants au projet, apparaissent dans le document d’insertion et dans les plans de façades. En outre, s’agissant de la future clôture prévue par le projet, si le requérant soutient que le document d’insertion ne représente pas un muret de teinte gris anthracite, il ressort toutefois de la notice que seule la claire-voie sera de teinte « gris anthracite » tandis que le muret sera de teinte « crépi ciment ».
En septième lieu, en se bornant à faire état d’incohérences concernant l’implantation et la dimension des ouvrages de gestion des eaux pluviales, le requérant n’apporte pas de précision suffisante à l’appui de son allégation. En outre, il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif que l’arbre présent à proximité de la cuve de régulation des pluies moyennes à fortes ne sera pas conservé.
Enfin, si le dossier relatif au permis de construire initial ne permettait pas de distinguer clairement les arbres supprimés, cette information a été ajoutée dans le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire modificatif.
Aux termes de l’article R. 431-16 du même code: « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (…) f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (…) à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; / (…) j) L’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l’article R. 122-2-1 du même code, l’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie réalisée en application de l’article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l’article R. 122-2 ou l’article R. 122-3 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 122-23 dudit code ; /(…) ».
Il n’est pas contesté et il ne ressort pas du règlement A du plan de prévision des risques de la commune déléguée de Seynod que le dossier était soumis à la réalisation d’une étude préalable. Par ailleurs, le dossier comporte une étude thermique ainsi que l’attestation de prise en compte de la réglementation environnementale RE2020.
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande doit être écarté.
S’agissant de la destination du projet :
Aux termes de l’article liminaire du règlement de la zone U du plan local d’urbanisme de la commune d’Annecy, applicable dans la commune déléguée de Seynod : « La zone U concerne des secteurs de la commune déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. / Au sein de la zone U, sont distingués : / (…) des secteurs Uc3 : secteur centre à vocation dominante d’habitat de densité modérée. ».
La circonstance, relevée par M. E…, que le plan local d’urbanisme n’autorise pas expressément les constructions nouvelles destinées à l’habitation en secteur Uc3 ne saurait interdire la réalisation de logements alors que la vocation dominante de ce secteur concerne l’habitat et que cette destination ne fait partie ni des destinations interdites ni de celles admises sous conditions visées aux articles I.1.1. et I.1.2 du règlement. Par ailleurs, la prescription prévue à l’article 3 de l’arrêté attaqué, relative à la création d’un « accès conforme PMR » ne saurait révéler à elle-seule la création non déclarée d’un établissement recevant du public.
S’agissant de l’emprise au sol :
Aux termes de l’article 1.1 de la section II du règlement de la zone U du plan local d’urbanisme de la commune d’Annecy, applicable dans la commune déléguée de Seynod : « Le Coefficient d’Emprise au Sol des constructions ne doit pas excéder : / dans la zone Uc : 0.3 / (…) / Le Coefficient d’Emprise au Sol correspond au rapport entre la projection verticale du volume hors œuvre des constructions et la surface totale du terrain d’assiette du projet. Ne sont pas pris en compte : / (…) les éléments de débords, éventuels, tels que débords de toitures et tout ouvrage en saillie, notamment les balcons, qu’ils soient portés ou non, à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 2 m. ».
En application des dispositions précitées, l’emprise au sol maximale des constructions autorisées sur le terrain d’assiette du projet s’établit à 0,3x622 m², soit 186,6 m². Or, d’une part, il ressort tant de la notice du dossier de demande de permis de construire initial, qui fait état d’une emprise au sol de 132 m², que du calcul fondé sur les données reportées sur le plan de toiture, qui aboutit à une emprise de 130 m², que le projet initial respecte les dispositions précitées de l’article II.1.1 du règlement de la zone U du plan local d’urbanisme. D’autre part, et en tout état de cause, il n’est pas contesté que l’emprise au sol de 110 m² déclarée dans le dossier de demande de permis de construire modificatif est inférieure à l’emprise au sol maximale autorisée par le plan local d’urbanisme. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
S’agissant des espaces libres :
Aux termes de l’article 3.1 de la section II du règlement de la zone U du plan local d’urbanisme de la commune d’Annecy, applicable dans la commune déléguée de Seynod : « Part minimale de surfaces non imperméabilisées / Dans la zone Uc et le secteur Ur : / – Dans le cas d’une opération de construction à vocation dominante d’habitat : / il est exigé que le terrain d’assiette de l’opération de construction soit traité en surfaces non imperméabilisées sur au moins 30% de la surface du terrain d’assiette, hors stationnements (les toitures terrasses végétalisées peuvent être prises en compte dans le calcul des surfaces non imperméabilisées). »
Il ressort des indications apportées dans la notice et le plan de masse joints à la demande de permis de construire que la part des espaces verts prévus par le projet s’établit à 295 m², soit 47% de la surface du terrain. En se bornant à soutenir que « la lecture du plan de masse permet assurément de constater que le seuil de 30% n’est pas respecté au regard des surfaces construites et aménagées », le requérant n’apporte pas d’élément susceptible de mettre en doute les informations déclarées par le pétitionnaire. Le moyen, imprécis, doit donc être écarté.
S’agissant de la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Aux termes de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou paysage de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain en cause se situe dans un espace urbanisé, composé de maisons individuelles et d’immeubles d’habitation collective aux styles disparates, qui ne présente pas un intérêt paysager ou architectural remarquable auquel le projet serait susceptible de porter atteinte.
Aux termes de l’article 2.1.3 de la section II du règlement de la zone U du plan local d’urbanisme de la commune d’Annecy, applicable dans la commune déléguée de Seynod : « (…) 2.1.3.1. Forme et volume des toitures / Dans l’ensemble de la zone U à l’exception des périmètres identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme (ensembles bâtis traditionnels) : / Dans le cas de toitures à pans, la pente des toitures doit être comprise entre 40% et 60%. Toutefois, des pentes inférieures ou supérieures pourront être admises dans le cas de constructions annexes, d’extensions en cohérence avec l’existant ou de traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture, vérandas… Les couvertures de piscine ne sont pas concernées par ces règles de forme et volume des toitures. / Les toitures plates ou à faible pente sont admises sur l’ensemble de l’emprise de la construction si elles sont d’aspect compatible avec l’environnement bâti ou végétalisées. / (…) 2.1.3.2. Matériaux de couverture des toitures / Dans l’ensemble de la zone U, à l’exception des périmètres identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme (ensembles bâtis traditionnels) : / – les toitures doivent être compatibles avec l’environnement bâti. / – les toitures plates ou à faible pente doivent être d’aspect compatible avec l’environnement bâti ou végétalisées. / (…) ».
Si le requérant souligne que la maison projetée présente une toiture à quatre pans tandis que le garage attenant est surmonté d’une toiture plate, le nombre de pans n’est toutefois pas réglementé dans le plan local d’urbanisme et, en tout état de cause, la toiture a été modifiée pour présenter plusieurs pans dans la demande de permis de construire modificatif. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’environnement bâti ne présente pas d’homogénéité architecturale, y compris en ce qui concerne la forme des toitures.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et aux paysages urbains environnants doit être écarté.
S’agissant du stationnement
Aux termes de l’article 4 de la section II du règlement de la zone U du plan local d’urbanisme de la commune d’Annecy, applicable dans la commune déléguée de Seynod : « 4.1 Obligations de réalisation d’aires de stationnement Généralités / 4.1.1 Généralités / Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. / Les stationnements, hors stationnements réalisés en superstructure, devront être traités dans un matériau favorisant la perméabilité du sol et accompagnés d’un volet paysager qualitatif. / Concernant le stationnement des véhicules automobiles, il est exigé au minimum : / pour les constructions et installations à usage d’habitat, dans les secteurs Uc2, Uc3, Ur : 2 places par logement, dont 75 % en souterrain. 100% des places en surface seront destinées aux visiteurs. / (…) ».
Le projet, qui comporte un seul logement, compte deux places de stationnement, l’une couverte, l’autre en extérieur. L’indication, dans le plan de masse, de la présence de gravillons et d’arbres satisfait aux conditions générales prévues par l’article 4.1.1 du règlement précité. Par ailleurs, ces mêmes dispositions n’imposent pas la création de places supplémentaires destinées aux visiteurs. En revanche, il est constant qu’aucune des places de stationnement prévues par le projet n’est aménagée en souterrain, en méconnaissance des dispositions précitées, lesquelles, contrairement à ce que font valoir les pétitionnaires et la commune, ne comportent pas de distinction en fonction du caractère individuel ou collectif de l’habitat. Dans ces conditions, M. E… est fondé à soutenir que le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement de la zone U du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le permis de construire modificatif :
La commune fait valoir que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme issues de la modification adoptée par délibération du 1er décembre 2023 ne sont pas applicables au permis de construire modificatif dès lors que le projet est prévu sur un terrain issu d’une division autorisée le 1er avril 2022. En tout état de cause, la circonstance, à la supposée établie, que les règles d’urbanisme auraient été cristallisées à compter de cette date pour une période de cinq ans en application de l’article L.442-14 du code de l’urbanisme, demeure sans incidence sur le litige dès lors que la modification du règlement du plan local d’urbanisme intervenue le 1er décembre 2023 n’a pas concerné les règles, relatives à la destination des constructions, aux surfaces non imperméabilisées et au stationnement, dont il est soutenu qu’elles ont été méconnues.
S’agissant de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
En premier lieu, si le document d’insertion ne représente pas la clôture implantée en limites Nord et Est du terrain, les caractéristiques de celle-ci sont précisées dans la notice jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif et ne différent pas de celles prévues dans le permis de construire initial. Par ailleurs, ce document graphique, associé à la vue aérienne et aux photographies produites, y compris dans le dossier de demande de permis de construire initial, permettait d’apprécier l’impact du projet sur le paysage et les constructions avoisinantes.
En deuxième lieu, l’élément maçonné mis en évidence par le requérant sur les plans des façades Nord et Sud, qui correspond au volume du hall d’entrée au bâtiment, est également représenté sur les plans de masse et de façade est, permettant, ainsi, au service instructeur d’en tenir compte dans l’examen du dossier de demande.
En troisième lieu, il n’est pas établi que le document photographique permettant d’apprécier l’état du terrain d’assiette du projet serait mensonger et, contrairement à ce qui est soutenu, les prises de vue étaient indiquées sur ce même document.
En quatrième lieu, le requérant ne précise pas les incohérences et contradictions manifestes relatives aux ouvrages de gestion des eaux pluviales dont souffrirait le plan de masse.
En cinquième lieu, le plan de masse mentionne les arbres existants à couper, ceux conservés et ceux qui seront plantés.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un exhaussement de terrain d’une hauteur d’un mètre serait prévu au nord du terrain d’assiette du projet. En tout état de cause, les plans de masse et de coupe font apparaître les cotes altimétriques permettant au service instructeur d’apprécier la topographie du terrain naturel et du terrain fini.
Ainsi, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire modificatif doit être écarté dans toutes ses branches.
S’agissant de la destination
Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 23, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la destination du projet n’est pas conforme aux usages et affectations des sols admis dans le règlement du plan local d’urbanisme.
S’agissant des espaces libres
Il ressort des indications apportées sur le plan de masse que la surface non imperméabilisée du projet s’établit à 372 m², soit plus de 59% de la superficie du terrain. En se bornant à soutenir que cette donnée ne tient pas compte des surfaces affectées au stationnement et à la circulation, alors, au demeurant, que le plan de masse indique un accès en gravier, M. E… n’établit pas que le projet méconnaîtrait le coefficient de surface non imperméabilisée imposée par le règlement du plan local d’urbanisme.
S’agissant du stationnement
A l’instar du projet initial, la construction modifiée ne comprend aucune place de stationnement aménagée en souterrain. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives au stationnement, doit par suite, être accueilli.
Sur les conséquences de l’illégalité relevée :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
L’illégalité relevée aux points 35 et 46, qui n’affecte qu’une partie identifiée du projet, est susceptible d’être régularisée. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler les permis de construire en litige en tant qu’ils ne prévoient pas de places de stationnement en souterrain, et de fixer à 3 mois le délai imparti aux pétitionnaires pour solliciter la régularisation de leur projet.
Sur les frais de procès :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le requérant, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C… ainsi qu’à la commune nouvelle d’Annecy une somme au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune et de M. et Mme C… la somme demandée par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Le permis de construire en date du 5 juillet 2023, la décision implicite de rejet du recours gracieux formée à l’encontre de ce permis et le permis de construire modificatif délivré le 26 janvier 2024 sont annulés en tant qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article 4.1 du règlement de la zone U du plan local d’urbanisme d’Annecy en ce qui concerne la part de stationnement souterrain.
Article 2 :
Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à la commune nouvelle d’Annecy et à M. et Mme C….
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire d’Annecy.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. F…, premier-conseiller,
Mme D…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. F…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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