Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat connin, 18 mars 2025, n° 2310733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310733 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 décembre 2023 et le 27 mars 2024, M. A B, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 14 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 4, 9 13, 20 et 28 août 2021, le 12 août 2022, les 3 et 30 septembre 2022, les 1er et 24 novembre 2022, le 25 avril 2023, le 13 mai 2023 et le 18 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire et de lui restituer son permis dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points attaquées, consécutives aux infractions constatées les 4, 9 13, 20 et 28 août 2021, le 12 août 2022, les 3 et 30 septembre 2022, les 1er et 24 novembre 2022, le 25 avril 2023, le 13 mai 2023 et le 18 juin 2023, ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été préalablement délivrées ;
— la réalité de ces infractions n’est pas établie ;
— la décision attaquée du 14 novembre 2023 invalidant son permis de conduire est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions de retrait de points en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction relevée le 28 août 2021 sont irrecevables, dès lors que le point correspondant a été restitué au requérant le 7 août 2022 ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Connin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions du 1° de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Connin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI du 14 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A B pour solde de points nul résultant des retraits de points consécutifs à treize infractions au code de la route relevées à son encontre les 4, 9 13, 20 et 28 août 2021, le 12 août 2022, les 3 et 30 septembre 2022, les 1er et 24 novembre 2022, le 25 avril 2023, le 13 mai 2023 et le 18 juin 2023. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision et des décisions de retrait de points qui y sont récapitulées.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur aux conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 28 août 2021 :
2. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B, que le point retiré à la suite de l’infraction du 28 août 2021 a été restitué à l’intéressé le 7 août 2022. Ainsi, à la date à laquelle la requête a été enregistrée, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction relevée le 28 août 2021 étaient dépourvues d’objet. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur à ces conclusions doit être accueillie.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable aux décisions de retrait de points attaquées :
3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points du capital de points d’un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, qui constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les infractions relevées par radar automatique le 12 août 2022, le 30 septembre 2022, les 1er et 24 novembre 2022, le 25 avril 2023 et le 13 mai 2023, entraînant chacune le retrait d’un point du permis de conduire, ont donné lieu à l’émission des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées envoyés respectivement les 23 février, 9 février, 9 mars, 25 mai, 24 août et 7 septembre 2023 sous plis recommandés à l’adresse de M. B. Ce dernier ne conteste pas que cette adresse correspond à celle qu’il avait déclarée à l’administration et à laquelle il était en mesure de recevoir son courrier. Il résulte des avis de réception produits en défense que ces plis recommandés ont été présentés à l’adresse de M. B par le préposé du service postal qui a laissé, conformément à la réglementation en vigueur, des avis de mise en instance des plis. Ainsi, alors même que les plis recommandés ont été retournés au service expéditeur, faute d’avoir été retirés dans le délai imparti, les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées relatifs aux infractions des 12 août 2022, 30 septembre 2022, 1er et 24 novembre 2022, 25 avril 2023 et 13 mai 2023, qui comportent l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ont été régulièrement notifiés au requérant, lequel doit, dès lors, être regardé comme ayant reçu ces informations.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’infraction relevée par radar automatique le 3 septembre 2022, entraînant le retrait d’un point du permis de conduire, a donné lieu à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée envoyé le 27 avril 2023 sous pli recommandé à l’adresse de M. B. Le ministre de l’intérieur se borne toutefois à produire un avis de passage qui ne porte pas l’étiquette intitulée « restitution de l’information à l’expéditeur » et ne permet pas d’être renseigné sur le motif de non-distribution du pli. Il n’apporte ainsi pas la preuve que le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 3 septembre 2022 a été régulièrement notifié au requérant, lequel n’a, en outre, pas payé l’amende en cause. Ainsi, faute de preuve de la délivrance à M. B des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ce dernier, qui a été privé d’une garantie, est fondé à demander l’annulation de la décision retirant un point de son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 3 septembre 2022.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les infractions relevées par radar automatique les 4, 9 13 et 20 août 2021 et le 18 juin 2023, entraînant chacune le retrait d’un point du permis de conduire, ont donné lieu à l’émission des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées que M. B n’a pas payées. Le ministre de l’intérieur, qui ne peut se borner à rappeler in abstracto les différentes étapes administratives consécutives à la constatation d’une infraction par radar automatique, n’établit pas que l’intéressé aurait reçu notification des avis de contravention ou des avis d’amende forfaitaire majorée relatifs à ces infractions. Ainsi, il n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la délivrance au requérant de l’intégralité des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, M. B, qui a été privé d’une garantie, est fondé à demander l’annulation des cinq décisions retirant chacune un point de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 4, 9 13 et 20 août 2021 et le 18 juin 2023.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation des six décisions retirant chacune un point de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 4, 9 13 et 20 août 2021, le 3 septembre 2022 et le 18 juin 2023.
En ce qui concerne la réalité des infractions des 12 août 2022, 30 septembre 2022, 1er et 24 novembre 2022, 25 avril 2023 et 13 mai 2023 :
8. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. »
9. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
10. Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation régulière contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé intégral d’information relatif au permis de conduire de M. B, que les infractions constatées les 12 août 2022, 30 septembre 2022, 1er et 24 novembre 2022, 25 avril 2023 et 13 mai 2023 ont donné lieu à l’émission des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. Le requérant n’apporte pas la preuve que les réclamations formées contre ces titres exécutoires auraient entraîné l’annulation desdits titres. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la réalité des infractions en cause ne serait pas établie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation des six décisions retirant chacune un point de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 4, 9 13 et 20 août 2021, le 3 septembre 2022 et le 18 juin 2023, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 14 novembre 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que les six points illégalement retirés du permis de conduire de M. B à la suite des infractions constatées les 4, 9 13 et 20 août 2021, le 3 septembre 2022 et le 18 juin 2023 soient restitués à l’intéressé, en rétablissant ces points dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attachés au permis de conduire de M. B, compte tenu notamment d’éventuelles infractions ultérieures, et de lui restituer son permis si le solde est positif.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions de retrait de point consécutives aux infractions constatée les 4, 9 13 et 20 août 2021, le 3 septembre 2022 et le 18 juin 2023 et la décision référencée 48SI du 14 novembre 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au rétablissement de six points sur le permis de conduire de M. B, de déterminer en conséquence le nombre de points attachés au permis et de le restituer à l’intéressé si le solde est positif.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
N. Connin
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
N° 1901371
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