Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 6 oct. 2025, n° 2401579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2024 et le 11 février 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Ivaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de trois points du solde de son permis de conduire à la suite des infractions des 29 octobre 2021 et 1er décembre 2021, ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 4 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir six points sur le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, Mme B… épouse C… déclare se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Le désistement de Mme B… épouse C… de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B… épouse C….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… épouse C… la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bastia, le 6 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Castany
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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