Non-lieu à statuer 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 4 avr. 2025, n° 2101288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, la société Erilia, représentée par Me Lucchesi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 8 955,99 € en réparation des préjudices résultant du refus de concours de la force publique pour libérer le logement occupé par Mme B, ladite somme augmentée des intérêts de droit à compter de la date du jugement à intervenir et de la capitalisation par année des intérêts ;
2°) de dire que l’Etat sera subrogé, à concurrence de l’indemnité ci-dessus, dans les créances qu’elle détient sur M. C et Mme A ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par une ordonnance du 26 juin 2015, le tribunal d’instance d’Ajaccio a prononcé la résiliation du bail dont Mme B était titulaire, condamné cette dernière à payer une somme de 3 915,84 € correspondant au montant des loyers impayés à la date du 14 janvier 2015, fixé à la somme de 423,70 € le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à compter de cette dernière date et autorisé la société Erilia, après commandement d’avoir à quitter les lieux, à faire procéder à l’expulsion de Mme B ;
— l’ordonnance a été signifiée à Mme B avec commandement de quitter les lieux par exploit d’huissier du 3 août 2015 ;
— ce commandement étant resté vain, une tentative d’expulsion a été tentée sans succès le 9 mars 2016 et le concours de la force publique a été requis par exploit d’huissier le 14 mars 2016 ;
— une demande gracieuse a été adressée le 6 mai 2019 au préfet de la Corse-du-Sud, pour avoir paiement d’une somme de 2 677,19 € correspondant au montant de l’indemnité d’occupation due pour la période du 1er septembre 2018 au 31 mars 2019 ; cette somme a été payée le 8 août 2019 ;
— elle a adressé une nouvelle demande gracieuse par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 juillet 2021 pour demander paiement d’une somme de 8 955,99 € correspondant au montant de l’indemnité d’occupation due pour la période du 1er avril 2019 au 30 avril 2021, qui est restée sans réponse ;
— en raison du retard, non justifié, mis à l’octroi du concours de la force publique, le préfet de la Corse-du-Sud a engagé la responsabilité de l’Etat à son égard à compter du 31 mai 2016, fin de la période hivernale ;
— le préjudice dont elle est fondée à demander réparation est constitué par l’indemnité d’occupation, telle que fixée par l’ordonnance du 14 avril 2015 du tribunal d’instance d’Ajaccio, due par Mme B pour la période du 1er avril 2019 au 30 avril 2021, étant précisé que cette dernière a recommencé à payer les indemnités d’occupation depuis le mois de mai 2021.
Le préfet de la Corse-du-Sud a été mis en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d’un mois par courrier du 30 juin 2022.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alfonsi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 26 juin 2015, le tribunal d’instance d’Ajaccio a prononcé la résiliation du bail dont Mme B était titulaire, condamné cette dernière à payer à la société Erilia une somme de 3 915,84 € correspondant au montant des loyers impayés à la date du 14 janvier 2015, fixé à la somme de 423,70 € le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à compter de cette dernière date et autorisé la société Erilia, après commandement d’avoir à quitter les lieux, à faire procéder à l’expulsion de cette locataire. Par sa requête susvisée, la société Erilia demande que l’Etat soit condamné à lui payer une indemnité d’un montant de 8 955,99 € en réparation des préjudices résultant du refus de concours de la force publique pour libérer le logement occupé par Mme B, correspondant au montant des loyers dus par cette dernière entre le 1er avril 2019 et le 30 avril 2021.
2. Il résulte de l’instruction et, en particulier, des relevés de compte produits par la société Erilia, que Mme B est à jour de l’ensemble de ses dettes locatives à la date du 9 janvier 2025. Dans ces conditions, la requête ayant perdu son objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Erilia tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 21 01288 de la société Erilia.
Article 2 : Les conclusions de la société Erilia tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Erilia et au préfet de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J.-F. ALFONSI
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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