Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2400143 |
|---|---|
| Numéro : | 2400143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme C… E…, représentée par Me Serge F. Bille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024, par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et fixant Haïti comme pays de renvoi ; d’annuler la décision du 29 octobre 2024 portant assignation à résidence ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours après la notification du jugement, conformément à l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État les frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige du 20 septembre 2024 méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les dispositions de l’article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les dispositions de l’article L. 313-11, 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Santoni,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… E… ressortissante haïtienne, née le 7 juin 1970 à Aquin (Haïti), est entrée irrégulièrement en France le 1er mars 2001 selon ses déclarations. Mme E… demande donc l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2024, par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et fixant Haïti comme pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre et l’obligation de quitter le territoire français:
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.».
Mme E… soutient être présente sur le territoire français depuis 2001, résider chez Mme F… D… et être mère de trois enfants. À l’appui de ses allégations, elle produit une attestation d’hébergement de Mme D… datant de 2024, un contrat de souscription mobile chez Dauphin Télécom de 2023, diverses factures téléphoniques de 2016 à 2024, un contrat de location du 19 mai 2022, des factures d’électricité de 2023 et 2024, une attestation d’assurance scolaire et extrascolaire au nom de son fils A… E…, ainsi que des déclarations de revenus et avis de non-imposition de ce dernier pour plusieurs années, et différents transferts d’argent effectués par son fils B… E… en faveur A…. Ces éléments ne permettent pas de caractériser de manière suffisante l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. En effet, l’attestation d’hébergement, combinée au contrat de location et aux factures produites, ne permet pas d’établir une présence continue depuis 2001. De plus, Mme E… indique avoir trois enfants, dont un, A…, qu’elle prétend à sa charge. Or, ce dernier est majeur et aucun document ne permet de démontrer qu’il dépend matériellement ou financièrement d’elle. Les autres enfants majeurs ne résident pas sur le territoire. Il est en outre constaté que la requérante indique avoir trois enfants, tandis que l’arrêté préfectoral relève quatre enfants majeurs, ce qui constitue une contradiction et confirme l’absence de liens familiaux stables et suffisamment consolidés sur le territoire. Par ailleurs, elle n’exerce aucune activité professionnelle et ne justifie d’aucune ressource stable et suffisante pour subvenir à ses besoins. Enfin, si elle soutient souffrir de complications rénales et d’une pathologie cardiovasculaire, elle ne fait pas la démonstration que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, ne pourrait pas lui permettre de bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Il résulte de ce qui précède que, les moyens qu’elle soulève, tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 313-11, 7° et L. 313-11, 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés. Mme E… n’est donc pas fondée à demander l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne la décision fixant Haïti comme pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.».
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement «dans les cas les plus extrêmes» où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
En l’espèce, Mme E… invoque le climat d’insécurité en Haïti, la dictature des gangs et les massacres quotidiens, soutenant que son renvoi dans ce pays constituerait une menace grave pour son intégrité physique. Dans son mémoire en défense, le préfet évoque qu’il y a des liaisons aériennes régulières à destination de Cap-Haïtien, utilisées par des ressortissants haïtiens en séjour régulier à Saint-Martin et souhaitant passer leurs vacances dans leur pays d’origine, permettant ainsi un retour vers des zones non affectées par les violences constatées à Port-au-Prince. Cependant, ces éléments ne sauraient être regardés comme suffisants. En effet, le préfet ne fournit aucun élément probant, au-delà de ses seules affirmations, permettant de considérer qu’en cas d’exécution forcée de la mesure, la requérante n’aurait pas vocation à se rendre à Port-au-Prince, où sévit une situation de violence d’une intensité constituant une atteinte grave. Dès lors, en décidant que Mme E… pourrait être éloignée d’office vers Haïti, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté litigieux du 20 novembre 2024 doit être annulé en tant seulement que le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a fixé Haïti comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En se bornant à soutenir que cette décision est disproportionnée, la requérante ne fait aucunement la démonstration de son illégalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction de Mme E… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, une quelconque somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 novembre 2024 du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est annulé en tant seulement qu’il a fixé Haïti comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et au préfet de Saint- Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé :
J.L. SANTONI
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
V. BIODORE
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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