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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 27 mars 2025, n° 2409867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409867 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui délivrer dans une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation ;
4°) en toute hypothèse, d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour sur lequel elle se fonde est illégal et qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision est entachée des mêmes illégalités que la décision de refus d’admission au séjour, en particulier la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne précise pas le pays de renvoi.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la précédente mesure d’éloignement dont il avait fait l’objet datait de plus de trois ans et ne lui était plus opposable.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 14 août 1990, entré en France le 21 avril 2010 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l’arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A. Il indique, en particulier, l’état civil du requérant et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France en retraçant depuis cette date les conditions de son séjour sur le territoire et le fondement juridique de sa demande. Il expose, par ailleurs, les circonstances de fait propres à la situation du requérant ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour. A cet égard, si le préfet n’a pas détaillé les éléments relatifs à sa situation professionnelle, il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté sa demande d’admission au séjour au titre d’une présence continue de dix ans en France et l’arrêté litigieux indique que l’intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, dès lors que ses parents et sa fratrie résident dans son pays d’origine, qu’il ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts personnels et qu’il s’est soustrait à deux mesures d’éloignement. Ainsi, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a estimé lors de sa séance du 6 décembre 2023 que M. A ne justifiait pas de motifs exceptionnels, en précisant comme elle en avait la possibilité que les raisons économiques, seules invoquées, ne pouvaient la conduire à émettre un avis favorable à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Un tel avis n’est entaché d’aucune irrégularité.
7. D’autre part, si M. A justifie d’une présence sur le territoire français depuis l’année 2010, il ne justifie d’une activité professionnelle qu’au titre des mois d’octobre et novembre 2021 puis à compter du 25 septembre 2023, soit un total de moins de huit mois à la date de la décision attaquée, avec une période d’interruption de près de deux ans. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucune attache en France alors que, selon ses déclarations, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et ses deux frères et où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Enfin et contrairement à ce qu’il soutient, il ne justifie pas d’une particulière intégration, dès lors notamment qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est entré sur le territoire français muni d’un visa obtenu frauduleusement et qu’il a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement des 20 avril 2010, 25 mars 2016 et 12 décembre 2018 auxquelles il s’est soustrait. Ainsi, M. A ne justifiant pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, c’est sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Yvelines a refusé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code précité.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les motifs précédemment exposés au point 7, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
12. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont visées par l’arrêté, et que la décision portant refus d’admission au séjour est suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
14. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut utilement être invoqué à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En cinquième lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 7, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
18. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient M. A, celui-ci fixe conformément à ces dispositions le pays de renvoi en visant notamment son pays d’origine, à savoir le Pakistan. Par ailleurs, M. A n’établit ni même n’allègue qu’il serait personnellement exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Pakistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
19. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
20. Si, en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français ne peut plus donner lieu pour son exécution à une assignation à résidence ou un placement en rétention au-delà d’un délai de trois ans, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne prévoit à l’expiration d’un tel délai la caducité de la mesure d’éloignement, que l’étranger reste tenu d’exécuter.
21. En l’espèce, il est constant que M. A a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, dont la dernière datée du 12 décembre 2018 lui octroyait un délai de départ volontaire de trente jours. Il n’est pas contesté que M. A, qui s’est soustrait à l’ensemble de ces mesures, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de ce délai. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées ni entacher sa décision d’une erreur de fait que le préfet a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Les moyens doivent être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Liger et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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