Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2301140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2023 et 24 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Lucciana à lui verser la somme totale de 7 750 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de sa chute sur la voie publique, dans la commune de Lucciana.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il a subi des dommages consécutifs d’une chute dans un regard d’eaux pluviales ;
— la responsabilité de la commune de Lucciana doit être engagée pour défaut d’entretien d’un ouvrage public ;
— les dommages lui ont causé plusieurs préjudices, d’un montant total de 7 750 euros dont il demande l’indemnisation.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse a informé le tribunal qu’elle ne souhaitait formuler aucune demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la commune de Lucciana, représentée par Me Muscatelli, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que son assureur, la SASU Pilliot Assurances, soit condamné à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête de M. B est irrecevable en l’absence d’une réclamation indemnitaire préalable à son recours ;
— M. B n’apporte pas la preuve de la matérialité des faits dont il se prévaut, ni du lien de causalité entre ses préjudices et l’ouvrage public en cause ;
— sa prétendue chute a eu lieu en plein jour, de sorte qu’il a eu un comportement fautif ;
— les préjudices dont il se prévaut ne sont pas établis ;
— elle dispose d’un contrat d’assurance de responsabilité civile auprès de la société Pilliot Assurances et a régulièrement déclaré son sinistre auprès d’elle ; un tel contrat est un contrat administratif.
La procédure a été communiquée à la société Pilliot Assurances, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Muscatelli, représentant la commune de Lucciana.
Considérant ce qui suit :
1. M. B indique avoir été victime, le 23 avril 2023, d’une chute sur un trottoir situé sur la commune de Lucciana. Imputant son accident à un regard d’eaux pluviales se trouvant sur le trottoir, M. B a, par un courriel du 5 mai 2023, pris contact avec la communauté de communes Marana-Golo en l’informant de sa chute et des dommages en résultant. Par un courriel du 9 mai suivant, la communauté de communes Marana-Golo l’a informé qu’elle n’était pas compétente en matière de gestion des eaux pluviales et d’entretien de ce réseau. Par un courriel du même jour, l’intéressé a alors demandé à la commune de Lucciana de « donner suite à son affaire », en joignant son courriel précédemment envoyé à la communauté de communes Marana-Golo, ainsi que différentes pièces. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la commune de Lucciana à lui verser la somme totale de 7 750 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. La personne publique responsable ne peut être exonérée de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’absence de défaut d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. En l’espèce, M. B soutient que le 23 avril 2023, alors qu’il marchait sur le trottoir gauche situé au niveau du giratoire de Crucetta, sur la commune de Lucciana, il a été victime d’une chute due au basculement, à son passage, du couvercle d’un regard d’eaux pluviales. Pour justifier son accident sur la voie publique, le requérant produit un certificat médical du 3 mai 2023, deux ordonnances datées des 3 mai 2023 et 9 février 2024 lui prescrivant des médicaments ainsi qu’un glaçage à la cuisse droite et le témoignage d’un ami qui l’accompagnait ce jour-là. Toutefois, alors que le certificat médical se borne à relater des constations médicales et de reprendre les propres dires du requérant, il ne produit aucun élément permettant d’apprécier la configuration des lieux, la présence de la plaque en cause sur le trottoir ainsi que les circonstances dans lesquelles l’accident a eu lieu. En outre, le seul témoignage produit, peu circonstancié, ne permet pas d’établir la matérialité des faits allégués par M. B. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments probants, le requérant ne saurait être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que les dommages dont il se prévaut et, ainsi, les préjudices dont il demande réparation, seraient imputables à l’ouvrage public qu’il met en cause.
4. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la commune de Lucciana ne saurait être engagée sur le fondement d’un dommage de travaux publics. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées.
Sur l’appel en garantie de la commune de Lucciana :
5. En l’absence de condamnation de la commune de Lucciana, ses conclusions d’appel en garantie présentées à l’encontre de son assureur, la société Pilliot Assurances, ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lucciana présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lucciana présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que l’appel en garantie de son assureur sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Lucciana, à la SASU Pilliot Assurances et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
Le rapporteur,
signé
I. Samson
La greffière,
signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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