Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 févr. 2026, n° 2601257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, et deux mémoires enregistrés le 23 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bouchair, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 14 juillet 2024 et la suspension de l’exécution de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé sa demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et dans l’attente, un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; la décision la place en situation précaire et la prive de son droit au séjour et au travail ; elle ne peut plus prétendre au versement de l’allocation adulte handicapé ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige dès lors que :
* la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision de clôture est infondée dès lors qu’elle peut prétendre à un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et qu’il appartenait donc à la préfète de l’Isère de se prononcer sur ce fondement en sollicitant si besoin des documents supplémentaires et de lui délivrer à tout le moins un document provisoire ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
aucune décision de refus implicite n’est née sur la demande de titre de séjour dès lors que la demande a été clôturée le 9 décembre 2024 ;
on peut douter de l’urgence.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 février 2026 sous le n° 2601256 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision implicite en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Bouchair, pour la requérante, qui indique ne pas solliciter l’aide juridictionnelle provisoire et conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante angolaise née le 1er octobre 2004 a été munie à sa majorité d’une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 8 février 2023 au 7 février 2024. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de ce titre, enregistrée le 14 juillet 2024 et celle de la décision du 9 décembre 2024 clôturant sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En vertu des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui bénéficiait d’une carte de séjour portant la mention vie privée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en déposant sa demande sur le site de l’ANEF via le formulaire dédié aux demandes de carte de séjour « étudiant ». Elle a été destinataire d’une première décision de clôture le 4 mai 2024 et invitée à déposer une nouvelle demande. Elle a cependant déposé un nouveau dossier le 14 juillet 2024 dont elle ne conteste pas qu’il l’a été sur le même fondement, qui a également été clôturé le 9 décembre 2024. Ainsi, la décision implicite et la décision de clôture dont elle demande la suspension ne peuvent concerner que cette demande.
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur les décisions en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Bouchair et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 février 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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