Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 21 mai 2025, n° 2407703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. A D, conteste devant le tribunal la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation du Val-de-Marne sur sa demande tendant à voir reconnaître sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente.
Il soutient que la décision de la commission de médiation est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il est menacé d’expulsion, qu’il est isolé, malade et paye une indemnité d’occupation au titre de son logement actuel.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande
de M. D.
En application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties que le jugement du tribunal est susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 21 février 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le silence conservé par la commission de médiation du Val-de-Marne a fait naître une décision implicite de rejet dont M. D demande l’annulation.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de
l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes () ; – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
5. Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2020 : « La liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social mentionnée à l’article R. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation est annexée au présent arrêté. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Pour contester la décision implicite née du silence gardé de la commission
de médiation, M. D fait valoir qu’il est menacé d’expulsion, qu’il est isolé, malade et paye une indemnité d’occupation au titre de son logement actuel. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance de référé du 8 décembre 2023, le tribunal de proximité
de Nogent-sur-Marne a ordonné à M. D de libérer le logement occupé et a autorisé le bailleur à faire procéder à son expulsion passé le délai de quatre mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. En outre, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 7 mai 2024 a été signifié à M. D par acte d’huissier émis le 7 mars 2024. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a versé plusieurs chèques au titre de l’indemnité d’occupation de son logement actuel, qu’il a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a constaté sa situation de surendettement et que des mesures lui ont été imposées. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant fait l’objet d’une décision de justice ayant prononcé son expulsion du logement occupé au sens des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation sur son recours amiable a fait une inexacte application des dispositions précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision implicite née du silence gardé de la commission de médiation
du Val-de-Marne.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
9. L’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. D implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation du Val-de-Marne désigne M. D comme étant prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision née du silence gardé de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître M. D prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait s’opposant à cette reconnaissance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé.
O. C
La greffière,
Signé.
M. B
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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