Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2503269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Koroleva, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il était en droit d’accéder à la zone de transit de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle ;
l’action, de faible intensité, qui lui est reprochée, ne relève pas de la qualification de violences volontaires au sens de l’article R. 624-1 du code pénal et son casier judiciaire ne comporte aucune mention ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une insuffisante de motivation ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
elle est entachée d’une insuffisante de motivation ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ukrainien, né le 20 mars 1995 et entré en France le 26 janvier 2025, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
S’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application et a indiqué les faits constituant le fondement de cet arrêté, notamment les circonstances que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, dans la mesure où il ne présente pas de garanties de représentation suffisante, qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge, qu’il est de nationalité ukrainienne et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée l’arrêté attaqué doit être écarté.
S’agissant de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois :
Le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application et a indiqué les faits constituant le fondement de cet arrêté, notamment les circonstances que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, qu’il représente une menace pour l’ordre public, qu’il allègue être entré en France le 26 janvier 2025 et qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de M. A… en France représente une menace pour l’ordre public. Pour caractériser une telle menace, le préfet de police a relevé que l’intéressé a été interpellé par les services de police à deux reprises le 23 janvier 2025, pour violences volontaires sans interruption temporaire de travail commises dans la zone d’embarquement de l’aéroport Paris – Charles de Gaulle et, le 3 février 2025, « pour intrusion dans la zone côté pistes » dans ce même aéroport. Pour contester le motif de l’arrêté attaqué, le requérant soutient d’abord que le simple fait de repousser une personne, par un contact physique léger, n’est pas constitutif d’un acte de violence volontaire au sens du code pénal et que son casier judiciaire ne comporte aucune mention. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de plainte dressé le 24 janvier 2025, que M. A… a, le 23 janvier 2025, assené un coup de genou à un agent de l’aéroport Paris – Charles de Gaulle qui tentait de mettre fin à son activité de mendicité au sein de la zone d’embarquement. Il fait ensuite valoir qu’il disposait d’un passeport ukrainien en cours de validité et d’une carte d’embarquement valide pour un vol à destination de Londres lui conférant le droit d’accéder à la zone d’embarquement de l’aéroport. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le 3 février 2025, M. A… circulait en zone côté pistes en possession d’une carte d’embarquement pour un vol du 30 janvier 2025. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition du 3 février 2025, que l’intéressé s’est muni d’une carte d’embarquement dans le but d’accéder à la zone d’embarquement pour pouvoir s’y livrer à la mendicité et non dans l’intention d’embarquer sur un vol. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait. Ainsi, eu égard à la nature des faits reprochés à M. A…, à leur gravité, dès lors qu’ils ont été commis dans une zone aéroportuaire à accès règlementé, et à leur caractère répété, le préfet de police a pu à bon droit, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public s’opposant à sa présence en France.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
La décision attaquée relève que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque de soustraction à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, M. A… ne justifiant pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
D’une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. D’autre part, le requérant ne conteste pas ne pas disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en France. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait, sans entacher la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient que son renvoi en Ukraine, pays dont il a la nationalité, l’expose à des risques de traitements inhumains ou dégradants compte tenu de la situation de guerre qui y sévit, la seule invocation de sa nationalité ukrainienne, sans aucune précision sur sa région de provenance, ne suffit pas à établir qu’il sera soumis à des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dont serait entachée la décision attaquée doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
La première assesseure,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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