Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 28 août 2025, n° 2501710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 mai 2025, Mme A, représentée par Me Bennouna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont signées d’une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— l’administration a manqué à son obligation de loyauté à son égard dans l’instruction de sa demande, dès lors qu’elle a été incitée à se rendre en préfecture le 4 mars 2025 dans la croyance qu’un titre de séjour allait lui être délivré à seule fin de lui confisquer son passeport.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle, dès lors que la demande de titre de séjour était fondée sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais a été examinée par le préfet sur le fondement du L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa situation a été examinée au regard de l’accord franco-marocain alors qu’elle est tunisienne et que l’obligation de quitter le territoire vise une autre personne ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet lui a opposé le défaut de visa de long séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de l’Eure a communiqué le 28 mai 2025 la décision datée du même jour par laquelle il abroge la décision attaquée.
La clôture de l’instruction est intervenue 3 jours francs avant la date de l’audience.
Un mémoire présenté pour la requérante a été enregistré le 30 juin 2025, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— et les observations de Me Bennouna, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne, née en 1990 à Mareth, Tunisie, est entrée en France le 3 septembre 2019. Elle a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de l’Eure du 11 janvier 2022. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 19 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que si le préfet a, par arrêté du 28 mai 2025, abrogé l’arrêté du 19 février 2025, ce second arrêté n’est pas devenu définitif. Cette abrogation n’a donc pas privé d’objet le recours dirigé contre l’arrêté du 19 février 2025.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, le préfet a examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Il a en outre examiné sa demande au regard des dispositions de l’accord franco-marocain, inapplicable à l’intéressée. Il a enfin mentionné, dans le dispositif de sa décision et s’agissant de la seule obligation de quitter le territoire français, le nom d’une autre personne que celui de la requérante. Mme A est ainsi fondée à soutenir que le préfet, qui a d’ailleurs abrogé son arrêté pour ce motif, a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa demande de titre de séjour et à demander, pour ce motif, l’annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, postérieurement à l’abrogation de l’arrêté du 19 février 2025, a statué à nouveau sur la demande de titre de séjour de Mme A. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme A demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Eure du 19 février 2025 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le rapporteur,
F.-E. Baude
La présidente,
A. Gaillard Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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